Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
- Me BREYTON
- Me BEURGAUD
le
Service des Impots (PC)
le
JUGEMENT : [G] [M] [C] C/ [N] [O]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/02203 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQS6
DEMANDEUR:
[G] [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (CHILI)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 7].
Représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Autriche)
de nationalité Autrichienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître BREYTON-DUFAU Yolaine, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Madame CHARLES
Greffier: Madame ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Autriche) de nationalité autrichienne et Monsieur [F] [D] [M] [C] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Chili) de nationalité allemande se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 11] (Alpes-Maritimes) après contrat de mariage reçu par-devant Maître [A] [B], Notaire à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) en date du 16 juillet 2010 aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[P] [F] [M] [C] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
[E] [Y] [M] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
Par requête conjointe en date du 12 février 2024, dont le greffe a été saisi le 13 février 2024, Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024.
À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, ces derniers ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
fixer à la somme de 30 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur [M] [C] à Madame [O] ;
homologuer la convention parentale conclue entre Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] le 12 février 2024 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ladite convention parentales Madame [N] [O] et Monsieur [F] [M] [C] ont convenues des mesures suivantes :
l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs ;
la fixation de leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents en ces modalités :
en période scolaire et pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances estivales et de Noel : au domicile paternel les semaines paires du calendrier annuel du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant rentrée des classes et au domicile maternel les semaines impaires dudit calendrier du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant rentrée des classes ;
pendant les vacances de Noel et estivales : la première semaine les années paires chez le père et la deuxième semaine chez la mère et inversement les années impaires ;
la prise en charge par le père des frais scolaires incluant les frais de cantine et de demi-pension, d’études surveillées et voyages scolaires, ainsi que les frais d’activité extra-scolaires, sous réserve lorsque ces frais revêtent un caractère somptuaire et particulièrement onéreux, qu’ils aient été soumis à son accord express avant d’être engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire retenue sans débat puis mise en délibéré au 05 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 12 février 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce sans énonciation des faits en date du 12 février 2024 ;
Vu la convention parentale en date du 12 février 2024 annexée au présent jugement pour faire corps avec lui ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Autriche)
de nationalité autrichienne
et
Monsieur [F] [D] [M] [C] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Chili)
de nationalité allemande
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [F] [M] [C] verse à Madame [N] [O] la somme de 30 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Homologue la convention parentale en date du 12 février 2024 concernant les mesures liées aux enfants communs et contenues également dans le corps du présent jugement ;
Dit que cette convention ainsi que la déclaration d’acceptation régularisée entre les parties seront annexées au présent jugement pour faire corps avec lui et recevoir en même temps force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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