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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-44.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.203

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gep groupe Pasquier le 21 mai 1991 en qualité d'animateur des ventes ; que le contrat de travail a été repris par la société Gep industries ; qu'après avoir été promue à plusieurs reprises, la salariée a été nommée le 29 octobre 2001 aux fonctions de secrétaire générale ; que la société Gep industries a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2007 ; que par lettre du 7 juin 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 juillet 2004 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture, la cour d'appel a retenu que la mise en congé de la salariée avec paiement de son salaire le temps de l'élaboration de la procédure de licenciement économique ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations, mais manifestait le souci de l'employeur d'éviter à la salariée une période difficile alors qu'il existait un conflit entre ses intérêts personnels et ceux de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, avant même tout engagement de procédure de licenciement, avait été privée, malgré ses protestations, de la possibilité d'accéder à son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Martin Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 23 (SOC.) ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission, et débouté l'intéressée de ses demandes d'indemnité de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « le juge doit se prononcer, en respectant la chronologie des actions ; en l'espèce, la prise d'acte de la rupture par la salariée est intervenue antérieurement au licenciement économique notifié par l'administrateur judiciaire. Dès lors, seule la rupture d'acte sera examinée en recherchant si les faits invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte étaient ou non fondés et produisent soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. La salariée reproche à son employeur d'avoir pris la décision de la licencier le 1er juin 2004, de l'avoir évincée de son poste, sans aucune procédure, en lui retirant l'ensemble de ses moyens techniques et de n'avoir, au 1er juin, respecté aucune des règles en matière de licenciement économique. Au 1er juin 2004, le plan social n'était pas arrêté, cependant l'ampleur des licenciements à intervenir était envisagée. L'employeur a fait convoquer de façon informelle la salariée, puisqu'en matière de licenciement économique collectif il n'y a pas d'entretien préalable, et lui a exposé de vive voix ce qui allait être envisagé pour l'entreprise, ce dont la salariée en sa qualité de secrétaire général de l'entreprise et deuxième dans la hiérarchie de la société, ne pouvait ignorer. Dans le courrier du 1er juin 2004, l'employeur retrace l'entretien et exprime l'intention d'inclure la salariée dans le plan social à élaborer et devant intervenir en juin 2004 ; en aucune façon l'employeur ne licencie la salariée ; de plus, et en raison de la procédure collective, il n'avait pas la qualité pour procéder à un licenciement de salariés. D'ailleurs Maryse X... ne s'est pas méprise sur la lettre du 1er juin 2004 puisque Ie 15 juin, elle écrivait " vous m'avez appris que je ferai partie du plan social ". L'annonce d'un licenciement à venir dans le cadre d'un plan social, après autorisation du juge commissaire, n'est pas une décision de licencier, mais une simple intention émise dans le cadre d'un plan destiné à pérenniser l'entreprise. De même, la mise en congé avec paiement de son salaire le temps de l'élaboration de la procédure n'est pas un manquement de l'employeur mais est au contraire, d'une part, un souci de " lui éviter une période plus difficile ", alors qu'il y avait " objectivement un conflit d'intérêt entre ses intérêts personnels et ceux de l'entreprise ". De plus, ses fonctions étaient désormais exercées par l'administrateur judiciaire, Maître Z.... Les attestations que verse au débat la salariée sont empreintes de suspicion. En effet, d'une part, elles sont rédigées de façon quasi identiques ; de plus, on peut être étonné que l'ensemble de sa fratrie ait voulu la contacter sur son lieu de travail alors même qu'elle était en congé. Enfin, ces attestations sont sans pertinence puisque les propos de la standardiste n'engagent pas la société ; enfin, au regard de l'importance des licenciements à venir, la quasi totalité de l'effectif de la société avait son contrat de travail qui allait être rompu par l'administrateur judiciaire. Ainsi donc, cette mesure de mise en congé exceptionnel, n'a procédé d'aucune mesure malveillante et n'a pas préjudicié aux droits de la salariée. Dès lors, toute son argumentation développée sur l'irrégularité de la procédure est inopérante, puisque liée nécessairement à une mesure de licenciement qui avait été prononcée, ce qui n'est pas. En conséquence, aucun manquement grave, répété, ni même léger n'est imputable à l'employeur, de sorte que la prise d'acte de Maryse X... le 7 juin 2004 produit les effets d'une démission. Le jugement sera infirmé de ce chef. La salariée démissionnaire doit respecter son préavis, sauf à être dispensée par l'employeur qui doit le lui régler dans ce cas. En l'espèce, Maryse X... a été placée en congé exceptionnel réglé du 1er juin 2004 au 7 juillet 2004. Elle avait ainsi droit au paiement de son préavis de trois mois selon la convention collective, soit 17. 364, 15 euros sur laquelle somme elle a perçu 13. 753, 24 euros. De sorte qu'elle reste créancière de la somme de 2. 291, 01 euros au titre de l'indemnité de préavis (son salaire moyen était de 5. 344, 75 euros. La salariée a été réglée de ses congés payés sur l'intégralité des périodes travaillées. L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due, ni le congé d'ancienneté. Dès lors, Maryse X... sera condamnée à rembourser l'indemnité perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 21. 635, 68 euros » ; ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et que la violation par l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié est constitutive d'une faute, qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié et la requalification de cette dernière en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où en agissant ainsi, l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail du salarié ; que la Cour d'appel, a relevé que, dès le 1er juin 2004, avant même l'élaboration de la procédure de licenciement, l'employeur avait « mis en congé exceptionnel » Madame X... jusqu'au licenciement à intervenir ; qu'il en résultait, ainsi que l'employeur le reconnaissait dans sa lettre du 15 juin 2004, qu'il avait unilatéralement décidé de décharger la salariée, non encore régulièrement licenciée, de toute responsabilité à compter du 1er juin 2004, et donc qu'il avait modifié, sans l'accord de la salariée, son contrat de travail en la privant de tout travail ; que ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., laquelle s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'à supposer même que la dispense d'activité soit admise, c'est à la condition que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié en raison d'une situation contraignante ; que la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement en cessant de fournir du travail à Madame X... au motif qu'il avait eu le souci d'éviter à la salariée une période difficile, qu'il y avait un conflit entre ses intérêts et ceux de l'entreprise et que ses fonctions étaient désormais exercées par l'administrateur judiciaire de la société GEP INDUSTRIE en redressement judiciaire ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une impossibilité de fournir du travail à la salariée en raison d'une situation contraignante, alors que l'administrateur judiciaire n'avait qu'une mission d'assistance de l'employeur et que Madame X... n'était, en tout état de cause, que secrétaire générale, et non chef d'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE les mesures vexatoires, et les agissements constitutifs de violence morale ou psychologique commis par l'employeur justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que la Cour d'appel a affirmé que Madame X... avait démissionné, sans vérifier, si ainsi que la salariée le soulignait pourtant à l'appui de sa prise d'acte, la cessation définitive d'activité de cette dernière, unilatéralement décidée par l'employeur, ne s'était pas accompagnée de mesures vexatoires constituées par la sommation faite à Madame X..., qui comptait plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, de restituer sur le champ les clefs de la société, le code d'accès à son ordinateur, ainsi que l'ensemble des mots de passe verrouillant les fichiers informatiques importants ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

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