Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00190
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7HG
Jonction avec le
RG 22/00205
GROSSES le
aux avocats
N° 66-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Juin 2023
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
SA ALLIANZ pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS NANTERRE 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 67]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS, et Me Pierre JUNG, associé de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARLU [X] FINANCES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 477 784 623
[Adresse 42]
[Localité 15]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nicolas MORVILLIERS, SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE (RG 22/00190) et APPELANTE (RG 22/00205)
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Association ADC FRANCE agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège SIRET 330 995 515 00047
[Adresse 13]
[Localité 26]
Madame [XH] [R]
née le 24 janvier 1953 à [Localité 50], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 31]
Monsieur [HS] [D]
né le 28 juin 1965 à [Localité 49], de nationalité française
et Madame [ES] [KN] épouse [D]
née le 05 octobre 1970 à [Localité 32], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 51]
Madame [N] [Y] épouse [K]
née le 12 février 1985 à [Localité 32], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 24]
Madame [WA] [MX] épouse [C]
née le 07 janvier 1961 à [Localité 73] (ALGÉRIE), de nationalité française
domiciliée : [Adresse 11]
Monsieur [CU] [AR]
né le 05 janvier 1949 à [Localité 40], de nationalité française
domicilié : [Adresse 45]
Monsieur [AE] [RC]
né le 21 février 1959 à [Localité 76], de nationalité française
domicilié : [Adresse 70]
Madame [TA] [TJ] épouse [RT]
née le 04 janvier 1967 à [Localité 79], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
Monsieur [GI] [GB]
né le 04 janvier 1945 à [Localité 37] (MAROC), de nationalité française
domicilié : [Adresse 17]
Madame [WJ] [EU] épouse [SJ]
née le 17 juillet 1976 à [Localité 78], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 69]
Madame [LX] [XO] veuve [KP]
née le 16 mars 1946 à [Localité 43] (79), de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
Monsieur [DD] [YF]
né le 10 décembre 1953 à [Localité 78], de nationalité française
et Madame [V] [AN] épouse [YF]
née le 25 juillet 1956 à [Localité 58], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 30]
Monsieur [AF] [EU]
né le 04 mai 1944 à [Localité 59], de nationalité française
et Madame [TC] [B] épouse [EU]
née le 12 mai 1944 à [Localité 35], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 53]
Madame [F] [MX] épouse [FI]
née le 31 mars 1950 à [Localité 65] (ALGÉRIE), de nationalité française
domiciliée : [Adresse 18]
Monsieur [PE] [XA]
né le 23 décembre 1974 à [Localité 76], de nationalité française
domicilié : [Adresse 20]
Monsieur [AF] [CV]
né le 02 juin 1951 à [Localité 76], de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
Madame [II] [VA]
née le 21 mars 1945 à [Localité 76], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 8]
Monsieur [DU] [VR]
né le 18 août 1969 à [Localité 32], de nationalité française
et Madame [TC] [P] épouse [VR]
née le 22 avril 1943 à [Localité 47], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 54]
APPELANTS (RG 22/00190) et INTIMÉS (RG 22/00205)
Monsieur [AW] [O]
né le 25 août 1960 à [Localité 36] (PORTUGAL), de nationalité française
domicilié : [Adresse 28]
Monsieur [WR] [A]
né le 12 mars 1964 à [Localité 49], de nationalité française
domicilié : [Adresse 34]
Madame [MN] [G]
née le 15 avril 1952 à [Localité 76], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 19]
Monsieur [J] [OV]
né le 14 août 1958 à [Localité 39], de nationalité française
et Madame [PL] [HP] épouse [OV]
née le 25 janvier 1964 à [Localité 77], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
Monsieur [BD] [DC]
né le 17 juillet 1970 à [Localité 56], de nationalité française
et Madame [T] [CK] épouse [DC]
née le 11 juin 1972 à [Localité 63], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 27]
Monsieur [KG] [HZ]
né le 09 juillet 1958 à [Localité 66], de nationalité française
domicilié : [Adresse 14]
Monsieur [Z] [GS]
né le 09 août 1952 à [Localité 55], de nationalité française
et Madame [L] [W] épouse [GS]
née le 05 juin 1957 à [Localité 41], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 44]
[Localité 1]
Madame [IP] [Z] épouse [EK]
née le 17 janvier 1962 à [Localité 38], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 10]
Monsieur [UJ] [DK]
né le 04 juin 1953 à [Localité 33] (ALGÉRIE), de nationalité française
et Madame [M] [AP] épouse [DK]
née le 03 mai 1959 à [Localité 78], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
Monsieur [UJ] [AZ]
né le 09 avril 1964 à [Localité 72], de nationalité française
et Madame [ST] [PC] épouse [AZ]
née le 11 juin 1969 à [Localité 75], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 80]
Monsieur [YH] [ZW]
né le 17 octobre 1969 à [Localité 68], de nationalité française
domicilié : [Adresse 25]
Monsieur [IZ] [OL]
né le 21 avril 1957 à [Localité 57], de nationalité française
domicilié : [Adresse 52]
Monsieur [WH] [PV]
né le 03 septembre 1932 à [Localité 64], de nationalité française
et Madame [ON] [FK] épouse [PV]
née le 13 septembre 1950 à [Localité 67] (75), de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 29]
Monsieur [NV] [GZ]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 61], de nationalité française
et Madame [ST] [YF] épouse [GZ]
née le 10 janvier 1978 à [Localité 56], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 16]
Monsieur [UA] [TT]
né le 28 juillet 1963 à [Localité 46], de nationalité française
domicilié : [Adresse 60]
Monsieur [YH] [YF]
né le 02 février 1951 à [Localité 74], de nationalité française
et Madame [JZ] [EB] épouse [YF]
née le 27 mai 1953 à [Localité 62], de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 12]
Madame [KX] [SL]
née le 10 septembre 1952 à [Localité 58], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 23]
Monsieur [OE] [LN]
né le 21 mai 1952 à [Localité 71], de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
Madame [UR] [LN] épouse [IG]
née le 1er décembre 1929 à [Localité 71], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 22]
Madame [E] [MV] épouse [MG]
née le 26 mars 1980 à [Localité 48], de nationalité française
domiciliée : [Adresse 21]
APPELANTS (RG 22/00190) d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 26 janvier 2022, RG : 18/00521
Tous représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
[ES] [XO] en qualité d'héritière d'[LX] [XO] veuve [KP]
née le 13 juin 1974 à [Localité 78] (31, de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
A l'audience tenue le 24 mai 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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La société INTERNATIONAL CHARITY REAL ESTATE (ICRE), société de droit italien fondée en novembre 2009, dont M. [X] était l'un des associés, proposait à des particuliers des placements financiers portant sur des acquisitions de parts de complexes immobiliers, promettant des rendements annuels minimaux de 7 %.
Par ailleurs, la société KEPHA INVEST, organisme de droit italien fondé par M. [H], proposait également à ses clients d'investir dans des projets similaires.
La société [X] FINANCES, pour sa part, est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUCH et dont le gérant est M. [X]. Elle a pour activité le courtage d'assurance, le démarchage et courtage financier, le courtage en financement, les opérations de conseils financiers et conseils de gestion de patrimoine, l'exercice de tous mandats à titre onéreux ou gratuit en vue de la mise en place de produits et services financiers ainsi que toutes prestations et tous services liés à ces opérations.
Elle a proposé à de potentiels investisseurs les produits des deux sociétés précédentes. De nombreux investisseurs ont ainsi procédé à diverses acquisitions mais n'ont reçu aucun bénéfice.
La société ICRE a été placée en liquidation judiciaire au LUXEMBOURG au cours de l'année 2016. La société KEPHA INVEST a été placée sous administration provisoire en BELGIQUE.
Une information judiciaire a été ouverte en ITALIE à l'issue de laquelle M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. L'instance est toujours pendante devant la juridiction italienne.
Par acte du 30 mai 2018, l'association ADC LORRAINE, devenue depuis ADC FRANCE, Mme [XH] [R] et autres ont assigné la SARL [X] FINANCES devant le tribunal de grande instance d'AUCH.
Par acte d'huissier du 26 février 2019, les demandeurs ont appelé en la cause la SA ALLIANZ IARD.
D'autres investisseurs sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions en date des 6 septembre 2018 et 4 avril 2019.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL [X] FINANCES au paiement de diverses sommes en réparation :
- pour l'association ADC FRANCE, de l'atteinte causée à l'intérêt collectif des consommateurs
- pour les investisseurs, de leurs préjudices matériel et moral.
Ils sollicitent en outre :
- la condamnation de la SARL [X] FINANCES au paiement de la somme de 600,00 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [X] FINANCES des condamnations prononcées à son encontre.
La SARL [X] a conclu devant le premier juge à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire à son rejet et à la condamnation des demandeurs à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA ALLIANZ a conclu devant le premier juge en substance au rejet des demandes.
- subsidiairement, de juger que l'ensemble des réclamations constitue un seul et même sinistre et en conséquence de n'appliquer qu'un seul plafond et une seule franchise et donc de limiter sa garantie au plafond contractuel après application de la franchise soit pour le démarchage financier 300.000 euros par sinistre après déduction d'une franchise (de minimum 1.500 euros et maximum 6.000 euros) et pour le démarchage bancaire 150.000 euros par sinistre après déduction d'une franchise de 10 % (de minium 1.500 euros et maximum 6.000 euros),
- à titre très subsidiaire, s'il devait être jugé qu'il existe autant de sinistres que de demandeurs, de juger que la garantie est limitée, tous sinistres confondus, aux plafonds annuels prévus par la police, soit pour le démarchage financier 600.000 euros par année, après déduction de 57 franchises de 10 % (de minimum 1.500 euros et maximum 6.000 euros) et pour le démarchage bancaire 300.000 euros par année, après déduction de 57 franchises de 10 % (de minimum 1.500 euros et maximum 6.000 euros),
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- fait droit aux demandes des investisseurs dont le lien contractuel avec la SARL [X] est établi, aux demandes de l'association ADC FRANCE à l'encontre de la SARL [X], à l'exception de celle de M. [XY], irrecevable.
- débouté les investisseurs dont le lien contractuel avec la SARL [X] n'est pas établi, soit MM. [AW] [O], [WR] [A], [ZY] [I], [MN] [G], [UA] [U], [J] [OV], [PL] [HP], [JP] [WH] [DC] [T] [CK], [KG] [HZ], [Z] [GS], [IP] [Z], [UJ] [DK], [M] [AP], [ST] [PC], [YY] [AZ], [YH] [ZW], [FS] [ZF], [YO] [AS] [LG], [IZ] [OL], [WH] [PV], [ON] [FK], [RL] [HI], [ME] [GZ], [NV] [GZ], [ST] [YF], [JX] [JG] [I], [UA] [TT], [ZO] [WY] [VY], [KG] [VY], [YH] [YF] et [JZ] [EB] [YF] [ES] [XO], [KX] [SL], [OE] [LN], [FB] [UT], [VH] [NE], [UR] [LN] [IG], [E] [MV] [MG], [SC] [NN],
- rejeté les surplus des demandes en particulier dirigées contre la SA ALLIANZ.
L'association ADC FRANCE et les investisseurs à l'exception de [ZY] [I], [UA] [U], [FS] [ZF], [YO] [AS] [LG], [ME] [GZ], [RL] [HI], [JX] [JG] [I], [ZO] [WY] [VY], [KG] [VY], [FB] [UT], [VH] [NE], [SC] [NN] et [S] [G], ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2022, intimant la SA ALLIANZ, et la SARL [X].
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
D'autre part, la SARL [X] a interjeté appel le 14 mars 2022, intimant la SA ALLIANZ et les investisseurs dont la demande a été accueillie dont [S] [G] dont il apparaît qu'il était décédé avant le prononcé du jugement, à l'exception de Mme [LX] [XO] veuve [KP].
Par conclusions en date du 30 mai 2022, dans les deux dossiers RG 22/190 et 22/205, la SA ALLIANZ a formé incident aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro 22/205 introduite par un appel de la SARL [X] du même jugement.
Par conclusions en date du 24 janvier 2023 et 25 avril 2023, la SARL [X] FINANCES soulève :
- l'irrecevabilité de l'appel des investisseurs,
- l'irrecevabilité des conclusions de Mme [ES] [XO],
- la caducité de la déclaration d'appel de Mme [LX] [XO] veuve [KP]
- et réclame la condamnation des succombants à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 mars 2023, l'association ADC FRANCE et les investisseurs demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [X] FINANCES de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la société [X] FINANCES à verser à chacun des concluants la somme de 100 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société [X] FINANCES aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 avril 2023 la SA ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les conclusions de Madame [ES] [XO] irrecevables ;
- déclarer la déclaration d'appel de Madame [LX] [KP] [XO] caduque.
- en tout état de cause, débouter Madame [ES] [XO] et Madame [LX] [KP] [XO] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ, notamment celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de tous les investisseurs
La société [X] FINANCE soutient que l'appel principal des investisseurs est irrecevable.
Selon déclaration en date du 14 mars 2022, (RG 22/00205), la société [X] FINANCES a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 26 janvier 2022.
La société [X] FINANCES a notifié ses conclusions d'appelant le 12 mai 2022 (RG 22/205).
Les investisseurs ont notifié leurs conclusions d'intimé dans l'instance RG 22/00205 le 28 juillet 2022 et ont conclu à la confirmation du jugement sans former appel incident à l'encontre de la société [X] FINANCES et ont formé appel incident uniquement à l'encontre de la société ALLIANZ.
La société [X] FINANCES soutient qu'en ne formant pas appel incident alors que cette voie lui était ouverte, l'appel principal des investisseurs est donc irrecevable en application de l'article 911-1 dernier alinéa du code de procédure civile, qui dispose que de même, n'est plus recevable à former appel principal, l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Cependant les investisseurs ont interjeté appel principal par déclaration d'appel RG 22/190 du 10 mars 2022 intimant la société [X] FINANCES. Les investisseurs ont conclu au fond le 10 juin 2022 formant des demandes à l'encontre de la société [X] FINANCES.
Cet appel principal est antérieur à l'appel principal de la société [X] FINANCE, il saisit la cour d'une demande des investisseurs ayant intimé la société [X] FINANCE de réformation du jugement.
Le moyen est inopérant soulevé par la société [X] FINANCE, l'appel principal des investisseurs est recevable.
2- Sur les demandes des dames [XO] :
Mme [LX] [KP] [XO] a relevé appel du jugement du 26 janvier 2022, selon déclaration d'appel en date du 10 mars 2022.
Par conclusions d'appelante notifiées le 9 juin 2022, Mme [ES] [XO] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société [X] FINANCES à lui verser en sa qualité d'héritière d'[LX] [KP] [XO], la somme de 62 700 euros en réparation du préjudice subi.
Or, il est apparu que Mme [LX] [KP] [XO] n'est pas décédée.
Il en résulte que Mme [ES] [XO] n'avait pas qualité pour représenter sa mère et conclure en qualité d'héritière de sa mère. Ce défaut de qualité constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [ES] [XO] ès qualités d'héritière de Mme [LX] [XO] veuve [KP] [XO] sont donc irrecevables.
Mme [LX] [XO] veuve [KP] n'a conclu en qualité d'appelante que le 9 décembre 2022.
Ainsi elle a conclu après l'expiration de son délai 908 pour conclure en qualité, de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
3- Sur l'appel d'[S] [G]
Au jour où l'appel a été interjeté au nom d'[S] [G], celui-ci était d'ores et déjà décédé. L'appel formé en son nom est donc irrecevable.
4- Sur la jonction :
En présence d'appels croisés d'un même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble. Il convient donc d'en ordonner la jonction.
5- Sur les demandes accessoires :
La société [X] FINANCES et les dames [XO] succombent, les dames [XO] supportent les dépens de leur appel, la société [X] FINANCES supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel de l'association ADC FRANCE et des investisseurs,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [ES] [XO] ès qualités d'héritière de Mme [LX] [XO] veuve [KP],
Déclarons caduc l'appel de Mme [LX] [XO] veuve [KP],
Déclarons irrecevable l'appel d'[S] [G],
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/190 et 22/205 sous le numéro RG 22/190,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [ES] [XO] et de Mme [LX] [XO] veuve [KP] aux dépens de leur appel,
Condamnons la société [X] FINANCES aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR