Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-18.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.445
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite Y..., épouse E..., demeurant à Graulhet (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Madame Odette D..., épouse Z..., demeurant à Graulhet (Tarn), 36, place du Bosquet,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. C..., B..., H..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Cossa, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marguerite Y... épouse F..., à qui Mme Germaine X... avait donné procuration le 16 août 1962 pour retirer des fonds de son livret de caisse d'épargne, a effectué le 6 juin 1980 un retrait de la totalité de la somme déposée sur le livret, soit 25.280 francs, qu'elle a fait remettre aux époux G... en invoquant un mandat verbal à cette fin de Mme X... ; que, cette dernière étant décédée le lendemain, Mme Odette D... épouse Z..., agissant en qualité de légataire universelle de la défunte suivant testament olographe du 27 avril 1961, a assigné Mme F... en restitution de cette somme ;
Attendu que Mme F... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 1985) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat et, par voie de conséquence, l'obligation de rendre compte de sa gestion, prennent fin par la mort du mandant, et que la cour d'appel, qui a énoncé que, le 6 juin 1980, soit du vivant de Mme X..., elle avait retiré du livret de caisse d'épargne de celle-ci la somme litigieuse et l'avait remise aux époux G..., a violé les articles 1993 et 2003 du Code civil en retenant que Mme F... était tenue de rendre compte de sa gestion à Mme Z... quand bien même le mandat avait été intégralement exécuté du vivant de Mme X... ; qu'à tout le moins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1993 du Code civil en n'ayant constaté ni que le mandat n'avait pas été intégralement exécuté avant le décès de la mandante, ni que celle-ci n'avait pas été en mesure de demander une reddition de compte avant son décès ; qu'au surplus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'ayant pas répondu aux conclusions d'appel de Mme F... qui faisait valoir qu'elle n'avait nullement à rendre compte à Mme Z... de la gestion du mandat litigieux ; et alors, d'autre part, qu'en écartant l'existence d'un mandat verbal pour la remise des fonds aux époux G..., sans rechercher si le mandat écrit pour le retrait des fonds n'en constituait pas un commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu, par application des dispositions de l'article 1341 du Code civil, que le seul mandat, dont Mme F... pouvait établir l'existence, était celui qui résultait de la procuration du 16 août 1962 et que ce mandat ne lui permettait pas, faute de clause expresse en ce sens, de disposer des fonds qu'elle pouvait retirer du livret de caisse d'épargne de Mme
X...
; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont justement estimé que Mme F... avait l'obligation de rendre compte de sa gestion, après la mort de sa mandante, aux ayants droit de cette dernière, en l'espèce à Mme Z..., légataire universelle de la défunte ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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