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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-44.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.541

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999), que M. X..., engagé par la société Mitsui Seiki Europe en qualité d'agent technico-commercial, le 4 juillet 1988, a été licencié, le 13 juillet 1994, pour avoir eu lors de la visite d'un client, le 1er juin 1994, un comportement incompatible avec les intérêts de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme d'une attestation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif central qu'une des attestations produites ne respectait pas les prescriptions de l'article précité et devait de ce fait être écartée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis et régulièrement entrés dans le débat ; que tel était le cas du rapport de visite très circonstancié signé par M. Y... ; qu'en écartant à tort ledit rapport de visite et en refusant de l'examiner pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 1335 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3 / que les juges du fond qui entendent infirmer un jugement ne peuvent utilement, lorsque la preuve est libre, reprocher à une société intimée de n'avoir pas produit tel ou tel élément de preuve jugé indispensable selon la cour d'appel, sans avoir invité la partie à qui on oppose une prétendue carence à faire le nécessaire à cet égard ; qu'en jugeant le contraire et en reprochant à la société intimée de ne pas produire des éléments qu'elle aurait pu et dû verser aux débats selon les juges d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté,exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mitsui Seiki Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mitsui Seiki Europe à payer à M. X... la somme de 1 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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