Cour de cassation, 20 mai 2014. 13-17.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.613
Date de décision :
20 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), que le 22 février 2002, la société L'Yonne républicaine et M. X... ont conclu un contrat de dépositaire de presse par lequel la première consentait au second le dépôt en vue de la répartition, de la présentation et de la vente, dans un secteur géographique déterminé, des éditions du quotidien « L'Yonne républicaine » ; qu'il était stipulé que le contrat, conclu à titre gratuit, était révocable au gré de l'éditeur, sans qu'il ait à en indiquer les motifs ni à payer une indemnité, avec un préavis de quarante-huit heures en cas de manquement contractuel ou de six mois en l'absence d'un tel manquement ; que reprochant à M. X... une exécution défectueuse de ses obligations, la société L'Yonne républicaine a, le 29 mars 2010, mis un terme au contrat avec un préavis de six mois, prorogé de trois mois ; que M. X... s'étant substitué dans l'exécution du contrat la société Auxerre distribution presse X...(la société ADPF), cette dernière a fait assigner la société L'Yonne républicaine en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive d'un mandat d'intérêt commun ;
Attendu que la société ADPF fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat confié à un dépositaire de presse en vue de la diffusion et de la distribution de journaux, par lequel le mandataire, par l'accroissement de la diffusion des journaux, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement d'une clientèle commune est un mandat d'intérêt commun ; que la cour d'appel a constaté qu'en exécution du contrat litigieux, le dépositaire se voyait adresser chaque jour par l'éditeur un nombre suffisant d'exemplaires du journal pour alimenter les dépôts, à charge pour lui de les vendre au prix facial ; que, pour refuser de qualifier ce contrat de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a retenu que le dépositaire percevait une commission dépendant du nombre d'exemplaires vendus et retournait les exemplaires invendus qui étaient alors déduits de son compte, qu'il n'est pas démontré que le dépositaire ait participé d'une quelconque manière au développement de l'activité, dès lors que les campagnes de développement commercial ont été mises en oeuvre exclusivement par la société L'Yonne républicaine et que la charge financière n'a pas été assumée par le dépositaire puisqu'il ne payait pas les journaux lorsqu'il les recevait, que, par ailleurs, il n'existe pas de clientèle commune, les dépositaires de presse n'ayant aucune mission de prospection ou de démarchage de la clientèle, cette clientèle étant liée aux caractéristiques intrinsèques du journal distribué et ne dépendant pas de l'activité déployée par le distributeur ou le vendeur et, qu'en outre, le dépositaire de presse ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale, n'est rémunéré que sur les exemplaires dont il assure la distribution et, en raison de la reprise des invendus, n'assume aucun risque commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le mandat confié à un dépositaire de presse en vue de la diffusion et de la distribution de journaux, par lequel le mandataire, par l'accroissement de la diffusion des journaux, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement d'une clientèle commune est un mandat d'intérêt commun ; que, dans ses écritures d'appel, la société ADPF a soutenu qu'il y avait mandat d'intérêt commun car l'éditeur comme le dépositaire oeuvrent de concert au dépôt des journaux chez des diffuseurs qui les vendent aux consommateurs et que cette vente est la seule source de revenus de l'un comme de l'autre puisque le dépositaire est payé exclusivement à la commission sur les exemplaires vendus ; qu'elle faisait encore valoir que les clients du dépositaire sont les diffuseurs et non les consommateurs et que le dépositaire développe le nombre de diffuseurs dans l'intérêt de l'éditeur et le sien et qu'il ne peut pas fournir un diffuseur sans l'accord de l'éditeur ; qu'elle ajoutait que la prospection de nouveaux clients est pour le dépositaire la création de points de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par la société ADPF n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société L'Yonne républicaine avait résilié le contrat conformément à ses stipulations, et même au-delà, puisqu'elle avait indiqué le motif de la rupture et accordé un préavis de neuf mois à son cocontractant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui se prévaut d'une qualification de mandat d'intérêt commun, sans incidence sur la possibilité d'une révocation suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, est inopérant ;
Et attendu que le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auxerre distribution presse X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Auxerre distribution presse X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant le jugement, débouté la société ADPF l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat rappelle en son article 3 que " la convention de répartition et de vente est consentie à titre personnel et gratuit " et qu'elle " ne peut en conséquence être cédée ou transmise sans l'accord écrit de l'Editeur''; qu'il ajoute que " en raison de ses caractères spécifiques, la présente convention est en outre révocable au gré de l'Editeur, sans qu'il ait à en indiquer de motif ni à payer l'indemnité avec un préavis ci-après défini, adressé au Dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception " ; que l'appelante soutient que, ce contrat étant un mandat d'intérêt commun, il ne pouvait être révoqué ad nutum, comme l'a fait la société l'Yonne Républicaine, et qu'en conséquence, elle a droit à une indemnisation ; qu'il convient de rappeler qu'en exécution de ce contrat, le dépositaire se voyait adresser chaque jour par l'éditeur un nombre suffisant d'exemplaires du journal pour alimenter les dépôts, à charge pour lui de les vendre au prix facial ; qu'il percevait une commission dépendant du nombre d'exemplaires vendus et retournait les exemplaires invendus qui étaient alors déduits de son compte ; qu'il n'est pas démontré que le dépositaire, Monsieur Jean-Guy X..., ait participé d'une quelconque manière au développement de l'activité : en effet, les campagnes de développement commercial ont été mises en oeuvre exclusivement par la société l'Yonne Républicaine et la charge financière n'a pas été assumée par le dépositaire puisqu'il ne payait pas les journaux lorsqu'il les recevait ; que, par ailleurs, il n'existe pas de clientèle commune, les dépositaires de presse n'ayant aucune mission de prospection ou de démarchage de la clientèle, cette clientèle étant liée aux caractéristiques intrinsèques du journal distribué et ne dépendant pas de l'activité déployée par le distributeur ou le vendeur ; qu'en outre, le dépositaire de presse ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale, n'est rémunéré que sur les exemplaires dont il assure la distribution et, en raison de la reprise des invendus, n'assume aucun risque commercial ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dépositaire ne peut pas se prévaloir d'un mandat d'intérêt commun. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les parties étaient libres de prévoir dans leur convention que sa rupture n'entraînerait le versement d'aucune indemnité ; qu'or, le contrat du 22 février 2002 a prévu qu'afin " de permettre au Dépositaire de restructurer son entreprise en cas de révocation de ce mandat non causée par un manquement contractuel dudit dépositaire, la période de préavis de rupture est portée à six mois " mais que, " si la présente convention est dénoncée par l'Editeur pour manquement contractuel du fait du Dépositaire, la période de préavis sera ramenée à 48 heures ; que c'est ainsi que le 29 mars 20l0, la société l'Yonne Républicaine a informé Monsieur Jean-Guy X... que, compte tenu des difficultés rencontrées concernant les violations des dispositions prévues à la convention de dépôt, cette dernière y mettait un terme à compter du 30 septembre 2010, terme ultérieurement reporté au 31 décembre 20l0 à par lettre du 8 septembre 2010 ; que la société l'Yonne Républicaine a donc résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles, et même au-delà, puisqu'elle a indiqué le motif de la rupture et accordé un préavis de neuf mois à son cocontractant ; que ce seul motif suffit à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADPF de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en date du 22 février 2002, la SAS L'YONNE REPUBLICLAINE et Monsieur Jean Louis X... ont régularisé un contrat de dépositaire ; que par Lettre Recommandée du 29 mars 2010, la SAS L'YONNE REPUBLICAINE a mis un terme au contrat de dépositaire la liant à Monsieur Jean Louis X... ; que conformément à l'article 3 de la convention liant les parties, la SAS L'YONNE REPUBLICAINE a fixé un préavis de rupture de contrat de 9 mois, soit 3 mois de plus qu'exigé dans le contrat ; que Monsieur Jean Louis X... a mis à disposition de la SARL A. D. P. F. (AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE X...) le contrat la liant à la SAS L'YONNE REPUBLICAINE ; qu'il lui appartenait de faire intervenir à l'acte la SAS L'YONNE REPUBLICAINE ; que cette dernière n'en a pas été informée et que de surcroît, elle n'a pas donné son accord ; que la loi Bichet a été modifiée par une loi du 20 juillet 2011 ; que dans le nouveau système chaque distributeur de presse doit être agréé ; que la SARL A. D. P. F. (AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE X...) a vu sa demande d'agrément refusée ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, qu'il échet en conséquence de débouter la SARL A. D. P. F (AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE X...) de l'ensemble de ses demandes » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le mandat confié à un dépositaire de presse en vue de la diffusion et de la distribution de journaux, par lequel le mandataire, par l'accroissement de la diffusion des journaux, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement d'une clientèle commune est un mandat d'intérêt commun ; que la cour d'appel a constaté qu'en exécution du contrat litigieux, le dépositaire se voyait adresser chaque jour par l'éditeur un nombre suffisant d'exemplaires du journal pour alimenter les dépôts, à charge pour lui de les vendre au prix facial ; que, pour refuser de qualifier ce contrat de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a retenu que le dépositaire percevait une commission dépendant du nombre d'exemplaires vendus et retournait les exemplaires invendus qui étaient alors déduits de son compte, qu'il n'est pas démontré que le dépositaire ait participé d'une quelconque manière au développement de l'activité, dès lors que les campagnes de développement commercial ont été mises en oeuvre exclusivement par la société l'Yonne Républicaine et que la charge financière n'a pas été assumée par le dépositaire puisqu'il ne payait pas les journaux lorsqu'il les recevait, que, par ailleurs, il n'existe pas de clientèle commune, les dépositaires de presse n'ayant aucune mission de prospection ou de démarchage de la clientèle, cette clientèle étant liée aux caractéristiques intrinsèques du journal distribué et ne dépendant pas de l'activité déployée par le distributeur ou le vendeur et, qu'en outre, le dépositaire de presse ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale, n'est rémunéré que sur les exemplaires dont il assure la distribution et, en raison de la reprise des invendus, n'assume aucun risque commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE le mandat confié à un dépositaire de presse en vue de la diffusion et de la distribution de journaux, par lequel le mandataire, par l'accroissement de la diffusion des journaux, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement d'une clientèle commune est un mandat d'intérêt commun ; que, dans ses écritures d'appel, la société ADPF a soutenu (concl., p. 5) qu'il y avait mandat d'intérêt commun car l'éditeur comme le dépositaire oeuvrent de concert au dépôt des journaux chez des diffuseurs qui les vendent aux consommateurs et que cette vente est la seule source de revenus de l'un comme de l'autre puisque le dépositaire est payé exclusivement à la commission sur les exemplaires vendus ; qu'elle faisait encore valoir (concl., p. 6) que les clients du dépositaire sont les diffuseurs et non les consommateurs et que le dépositaire développe le nombre de diffuseurs dans l'intérêt de l'éditeur et le sien et qu'il ne peut pas fournir un diffuseur sans l'accord de l'éditeur ; qu'elle ajoutait que la prospection de nouveaux clients est pour le dépositaire la création de points de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments invoqués par la société ADPF n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, encore, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), la société ADPF a soutenu que le contrat de 2002 que la société L'Yonne Républicaine a versé elle-même aux débats prouve qu'elle a contracté avec « Monsieur Jean-Guy X..., né... demeurant ...89300 JOIGNY, Président Directeur Général de la SA ADPF, immatriculée au RCS b 397962887, siège social ... 89300 JOIGNY » et qu'à l'évidence, Monsieur X... agissait au nom de la société ADPF, de sorte qu'il est ainsi clairement établi que la société L'Yonne Républicaine savait parfaitement qu'elle contractait avec la société ADPF et que cette dernière avait son siège à Joigny et pas à Auxerre ; qu'elle ajoutait que la société L'Yonne Républicaine a toujours su que si Monsieur Jean-Guy X... avait démarré sa carrière de dépositaire central en nom personnel en janvier 1969, il avait créé en 1994 la société ADPF à laquelle il avait apporté son activité et que, pendant près de 20 ans, la société L'Yonne Républicaine a encaissé sans problème des chèques émis par la société ADPF ; qu'en énonçant, cependant et à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, que Monsieur Jean-Guy X... a mis à disposition de la société ADPF le contrat la liant à la société L'Yonne Républicaine, qu'il lui appartenait de faire intervenir à l'acte la société L'Yonne Républicaine et que cette dernière n'en a pas été informée et que de surcroît, elle n'a pas donné son accord sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société ADPF, établissant que la société L'Yonne Républicaine avait conclu le contrat litigieux avec la société ADPF en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
4°/ ALORS, aussi, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3), la société ADPF a soutenu que la loi Bichet s'applique pour les éditeurs qui ont recours à des messageries coopératives, ce qui n'est pas le cas de la société L'Yonne Républicaine qui se distribue toute seule et approvisionne directement ses dépôts ; qu'en énonçant, cependant et à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, que la loi Bichet a été modifiée par une loi du 20 juillet 2011, que dans le nouveau système chaque distributeur de presse doit être agréé et que la société ADPF a vu sa demande d'agrément refusée, sans répondre aux chefs de conclusions de la ADPF de nature à établir que la loi Bichet n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, enfin, QUE les lois n'ont point d'effet rétroactif ; qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat en date du 22 février 2002 ; qu'en faisant cependant application, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, de la loi Bichet telle que modifiée par une loi du 20 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil.
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