Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/08486 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQL4
N° de MINUTE : 24/00802
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie MARQUES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172, Me Ingrid ATTAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2080
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [C] et M. [F] [O] ont vécu en concubinage et ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6]) [Adresse 3].
Le couple s'est séparé en 2015.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 18 octobre 2016.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [C] et de M. [O].
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 25 août 2022, M. [F] [O] a fait assigner Mme [N] [C], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de :
- prononcer la liquidation partage de l'indivision [C] [O]
- condamner Madame [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 7014,36 € au titre des dettes communes,
- condamner Mme [N] [C] à la somme de 16713,73€ au titre du prêt sur l'appartement commun,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 250 euros par mois
- condamner Mme [N] [C] à la somme de 4500,00€ au titre de l'indemnité d'occupation pendant la durée de l'occupation par Madame [C] du bien immobilier.
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner Mme [N] [C] à payer à M. [F] [O], également, la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir qu'il a réglé les frais d'achat immobilier de la maison, le diagnostic immobilier, l'assurance habitation de 2015 et 2016, la taxe foncière de 2016, la franchise du cambriolage, le recouvrement du compte commun. Il précise que Mme [C] n'a alimenté le compte commun que pour régler le crédit immobilier. Il ajoute que Mme [C] a retiré la somme de 1000 euros sur le compte commun. Il indique que celle-ci a payé la somme de 260,00 euros pour la vidange de la fosse septique. Par ailleurs, M. [O] soutient que la valeur locative du bien immobilier s'élève à 500 euros par mois et que Mme [N] [C] a utilisé le bien indivis pour y vivre du 15 avril 2015 au 18 octobre 2016, soit pendant 18 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Mme [N] [C] demande au tribunal, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation.
Au soutien de sa prétention, Mme [N] [C] fait valoir que ne figure pas à l'assignation le descriptif sommaire du patrimoine à partager et qu'il n'est justifié d'aucune démarche amiable en vue de parvenir à un partage amiable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 56 et de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [C]
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l'article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
“ I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. “
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
En l'espèce, l'instance a été introduite suivant assignation du 25 août 2022. L'instance a donc été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [C] sera donc déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties que les tentatives de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux ont échoué.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et aux comptes à établir entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [M] [W], notaire à [Localité 10]) 34 chemin du Cornillon (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 7]) sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
En l'espèce, M. [F] [O] ne produit aucun élément permettant de démonter l'occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ([Localité 6]) par Mme [N] [C] du 15 avril 2015 au 18 octobre 2016. Il ne produit pas non plus d'estimation de la valeur locative du bien.
En conséquence, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer la créance éventuellement due par Mme [N] [C] au profit de l'indivision au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 3] ([Localité 6]).
4. Sur la demande de M. [F] [O] de condamnation en paiement de la somme de 7.014,36 euros à l'encontre de Mme [N] [C] au titre des dettes communes
En l'espèce, M. [F] [O] ne produit pas suffisamment d'éléments permettant de fixer les créances éventuellement dues entre les parties ou bien les créances éventuelles des parties à l'encontre de l'indivision.
En conséquence, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer sa créance à l'encontre de Mme [N] [C] au titre des dettes communes à la somme de 7.014,36 euros.
5. Sur la demande de M. [F] [O] de condamnation à la somme de 16.713,73 euros à l'encontre de Mme [N] [C] au titre du prêt sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ([Localité 6])
En l'espèce, M. [F] [O] ne produit pas suffisamment d'éléments permettant de fixer la dette éventuelle de Mme [N] [C] au titre du prêt sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ([Localité 6]).
En conséquence, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer la dette de Mme [N] [C], au titre du prêt sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ([Localité 6]), à la somme de 16.713,73 euros.
6. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n'est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à Mme [N] [C]. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer à M. [F] [O] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile. M. [F] [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [C] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [F] [O] et Mme [N] [C] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer la créance éventuellement due par Mme [N] [C] au profit de l'indivision au titre de l'occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 3] ([Localité 6]) ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer sa créance à l'encontre de Mme [N] [C] au titre des dettes communes à la somme de 7.014,36 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l'instruction de la demande de M. [F] [O] visant à fixer la dette de Mme [N] [C], au titre du prêt sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ([Localité 6]), à la somme de 16.713,73 euros ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [M] [W], notaire à [Localité 10]) [Adresse 5] (tel [XXXXXXXX01], [Courriel 7]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 janvier 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 9]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [F] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON