Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de :
1°/ la Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ..., BP 17 et 27,
2°/ la compagnie Nevilly contentieux (société anonyme Lafayette finance), dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,
3°/ la Société de paiements PASS, dont le siège est à Evry (Essonne), 1, place Mendès France,
4°/ la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,
5°/ la société anonyme Cofinoga-contentieux, dont le siège est à Mérignac (Gironde), BP 133,
6°/ la société anonyme Banque Sofinco, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
7°/ la société anonyme Crédipar, dont le siège est à Paris (8e), ...,
8°/ la Caisse régionale de crédit agricole du Pas-de-Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., BP 425,
9°/ M. Bernard Y..., représentant la société à responsabilité limitée Revadol, demeurant à Gex (Ain), "La Bouquinière", ...,
10°/ M. X..., demeurant à 1211 Genève (Suisse), case postale 246,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Banque savoisienne de crédit, la Société des paiements Pass, le Crédit lyonnais, la société Cofinoga, la banque Sofinco, la société Crédipar, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, la société Revadol, et M. X... ;
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que saisi de la procédure de redressement judiciaire civil de M. Z..., le juge d'instance de Saint-Julien en Genevois s'est prononcé le 21 septembre 1990 sur les mesures de redressement de la situation de celui-ci ; que le juge a tenu compte de ce que l'intéressé percevait un salaire brut de 3 700 francs suisses ; qu'il a échelonné le paiement des dettes sur une période de quatre ans, à compter du 1er octobre 1990 ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne la dette envers la société Sofinco dont il a prévu que le remboursement se fera, non par 30 mensualités de 166 francs, mais en retenant une créance d'un
montant supérieur par 48 mensualités de 360 francs et le point de départ du plan de redressement reporté au 1er mai 1991 ;
Attendu que M. Z... avait indiqué à l'audience qu'il se trouvait actuellement sans emploi ;
Attendu qu'en confirmant les mesures adoptées par le premier juge, et en alourdissant la charge de remboursement, par augmentation des mensualités dues à la société Sofinco, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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