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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00033

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5J-16 S.A.S. LES PISSERIES Immatriculée au RCS de TROYES sous le N° [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [G], domicilié en cette qualité audit siège. c/ S.C.P. ANGEL-[H]-[N] Prise en la personne de Maître [T] [H] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TROYES Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT CINQ, Et le neuf juillet, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu les assignations délivrées par la SELARL JURIS3 commissaire de justice à TROYES en date des 3 et 6 Juin 2025, A la requête de : S.A.S. LES PISSERIES Immatriculée au RCS de TROYES sous le N° [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [G], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE DEMANDEUR à S.C.P. ANGEL-[H]-[N] Prise en la personne de Maître [T] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TROYES [Adresse 5] [Localité 1] Non comparants, non représentés DÉFENDEURS d'avoir à comparaître le 25 Juin 2025, devant le premier président statuant en matière de référé. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications puis l'affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2025, Et ce jour, 9 Juillet 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Troyes a : dit que la procédure est régulière et a constaté le défaut de la société LES PISSERIES (SAS), constaté l'état de cessation des paiements de la société LES PISSERIES (SAS) et en a fixé provisoirement la date au 15/12/2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité à l'égard de la société LES PISSERIES, désigné : juge-commissaire : M. [Z] [L] et liquidateur : SCP ANGEL-[H]-[N] en la personne de Maître [T] [H] ' [Adresse 3], dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C du présent jugement, dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de six mois à compter du présent jugement, soit au plus tard le 11/11/2025, renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 25/11/2025 à 14h30 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience, ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement, dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés. La SAS LES PISSERIES a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SAS LES PISSERIES sollicite, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, de constater l'absence de l'état de cessation des paiements de la société LES PISSERIES et de constater qu'elle invoque des moyens sérieux pour obtenir la réformation du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 13 mai 2025 et de statuer ce que de droit quant aux dépens. La SAS LES PISSERIES fait valoir que la société n'est pas en état de cessation des paiements, que son actif disponible est largement supérieur à son passif exigible et que le bilan de l'époque en fait foi. Elle soutient qu'il n'existe aucune dette fiscale ou sociale et que la société peut faire face aux créances courantes habituelles. La SAS LES PISSERIES indique que la société n'est pas soumise à la TVA ni même à l'URSSAF. La SCP ANGEL-[H]-[N] et Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes n'ont pas fait valoir d'observations. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » Le premier président tient des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la SAS LES PISSERIES sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité. La SAS LES PISSERIES soutient comme moyens sérieux que la société n'est pas soumise à la TVA et qu'il n'y a donc aucune dette à cet égard. Elle expose que dans la mesure où elle n'emploie pas de salarié, elle est en règle vis-à-vis de l'URSSAF et que le prêt complémentaire étant arrivé à échéance en août 2024, il n'existe aucune dette bancaire. Elle fait également valoir qu'il n'existe aucune dette sociale dès lors que le compte courant de la société a toujours été créditeur et qu'il n'existe aucun créancier à quelque titre que ce soit. Elle indique que le cabinet comptable CDER avait établi la déclaration fiscale avec les annexes et sur le bilan figure la mention « déclaration déposée le 17 mai 2023 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ». Il est également relevé qu'au titre du bilan et au niveau des dettes dont les comptes courants d'associés, une somme de 219 974 euros est enregistrée. Le relevé de compte courant de la société (crédit agricole de Champagne-Ardenne) pour l'année 2024 est versé aux débats et celui-ci démontre une moyenne constante de 7 à 10 000 euros de solde positif de janvier à décembre 2024. Les relevés de janvier à mars 2025 présentent un solde positif constant de 4 300 euros. Elle indique que la société peut faire face aux créances courantes habituelles. Dès lors, elle expose que la société n'est pas en état de cessation des paiements, que son actif disponible est largement supérieur à son passif exigible et qu'il n'existe aucune dette fiscale et sociale. La SAS LES PISSERIES soutient que l'absence de créanciers et de dettes ne peut que contredire un état de cessation des paiements. Enfin, elle fait valoir que le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans disposer d'aucun élément d'information sur la situation économique, financière ou sociale du débiteur, ce qui excluait la démonstration d'un état de cessation des paiements. Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Il convient en outre de constater que la décision de liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, a eu des conséquences immédiates pour la société. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, DECLARONS recevable la demande de la société LES PISSERIES d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 13 mai 2025, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 13 mai 2025, DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le premier président

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