Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[X] [N]
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
CARCDSF
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°459/2023
N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARCDSF
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 septembre 2021, M. [X] [N] a formé opposition à une contrainte émise par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) le 5 juillet 2021, et signifiée le 15 septembre 2019, afférente à des cotisations relatives au régime de base et complémentaire des années 2017 à 2019, pour un montant de 24 437,43 euros.
Par jugement du 31 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- reçu le recours de M.[N] mais l'a dit mal fondé,
- débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte signifiée le 15 septembre 2021 par la CARCDSF à M. [N] pour un montant de 22 793,40 euros de cotisations, constituant le principal de la créance, auquel d'ajoute un montant de 1 644,03 euros de majorations de retard, soit un montant total de 24 437,43 euros,
- condamné M. [N] à payer à la CARCDSF ladite somme de 24 437,43 euros, outre les majorations de retard restant à dues jusqu'à complet paiement,
- condamné M.[N] à payer à la CARCDSF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M.[N] aux dépens.
Par courrier déposé au greffe le 27 juin 2022, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé 31 mai 2022.
M. [X] [N] demande à la Cour :
- que la contrainte litigieuse soit annulée,
- que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) soit saisie de la question préjudicielle suivante : 'la sécurité sociale française étant basée sur de nombreux régimes catégoriels (42 pour les assurances rentent retraite), la France peut-elle prétendre être exclue de l'application de la directive 2009-138-CE, alors que les termes de l'exclusion possible de cette directive exprimés article 3 sont : 'la présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2 § 3. C). D'autre part, l'article 2 § 3.C suppose-t-il un agrément obligatoire selon l'article 14 de la directive, de la caisse d'assurance considérée, et un fonctionnement à ses propres risques ''.
L'appelant fait valoir :
- qu'il demande l'application de la directive 2009/138/CE qui lui permet de prendre les assurances qui lui conviennent,
- que la sécurité sociale justifie son monopole et son fonctionnement par son rôle d'assurer une solidarité nationale, alors que les dizaines de régimes catégoriels ou professionnels, aux prestations très variables, appliqués en France ne peuvent pas être assimilés à un régime légal applicable à tous les citoyens par toutes les caisses de sécurité sociale,
- que la sécurité sociale ne peut se prévaloir de l'exclusion de la directive 2009-138-CE (ex 92-49-CE) relative aux assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, qu'en effet, qu'aucune loi n'a défini ce qu'est un régime 'légal' ; que les caisses de sécurité sociale organisent une solidarité restreinte, souvent professionnelle, et ne peuvent pas être assimilées à des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale,
- que les caisses de sécurité sociale française qui au départ étaient des mutuelles et avaient donc un statut conforme aux exigences de l'État français dans la directive 92/49/CEE, à partir du moment où elles obtenaient l'agrément défini par ladite directive, ont évolué vers un statut défini par le Code de sécurité sociale, non prévu ni donc conforme à la directive 92/49/CEE; que sans statut valide, et sans respecter les termes de l'exclusion de la directive 92/49/CEE (substituée par la directive 2009-138-CE), la CARCDSF n'a pas possibilité d'ester en justice et doivent être dissoutes,
- que la conformité de la sécurité sociale du droit français ne peut reposer sur l'arrêt Garcia de la CJUE en date du 26 mars 1996 (affaire C-238/94), dès lors que la question posée ne reflétait pas la réalité de la situation des nombreux régimes des caisses de sécurité sociale ou des caisses affiliées, et que la Cour de justice n'a évoqué qu'un régime de sécurité sociale unique, inexistant en France,
- que la CARCDSF ne gérant pas un régime légal unique, elle ne peut être exclue de l'application de la directive 2009/138/CE et aurait dû considérer la fin de son monopole et de cesser d'abuser de ses attributions exorbitantes du droit commun, de rentrer dans la définition de l'entreprise d'assurance définie par le droit européen, imposant de disposer d'un agrément et de gérer à ses propres risques, et donc en complète autonomie financière, de demander un agrément certifiant le contrôle par un organisme d'État, de la capacité de fonctionnement de chaque organisme d'assurance, de retrouver un statut conforme à la forme juridique des entreprises d'assurance vie prévue par la directive 2009/138/CE, l'inscription à l'INSEE n'équivalent en rien à l'agrément défini par cette directive, ceci n'empêchant pas l'obligation de mentionner le numéro Siren ou Siret sur tous les documents et enfin d'établir pour les consommateurs qui font appel à elle des contrats conformes au droit.
La CARCDSF demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
- rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. [N],
- valider la contrainte décernée pour l'année 2019 pour ses entiers montants, soit 22 793,40 euros en principal et 1 644,03 euros de majorations de retard, soit une somme globale de 24 437,43 euros,
- condamner M. [N] à verser à la CARCDSF, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant dû en principal, et enfin condamner également l'adhérent au paiement des frais de procédure engagés dans cette affaire,
- condamner M. [N] à régler à la CARCDSF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CARCDSF rappelle le caractère obligatoire des cotisations, qui relèvent du régime légal, fonctionnant sur le principe de la répartition et non de la capitalisation, au visa des articles L. 111-1, R. 641-1, L.642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale pour les régimes allocation vieillesse, complémentaire et invalidité-décès, et les décrets 71-55 du 2 juillet 1971 et 28 février 1978 pour le régime avantage social vieillesse.
Elle souligne que dès lors, les règles de concurrence, selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne, ne s'appliquent pas aux caisses de sécurité sociale, comme concourant à la gestion d'un service public dépourvue de tout but lucratif, ce qui permet aux Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale de manière libre. De même, elle relève que la jurisprudence européenne a considéré que l'obligation de cotiser en France est compatible avec les directives européennes sur l'assurance et que l'article 3 de la directive européenne 2009-138-CE exclut les régimes légaux du champ d'application de ce texte. Elle détaille le montant des sommes réclamées à M. [N].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR :
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 février 2014, n° 13-13.921).
L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
Conformément à l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 137 du traité CE), les États membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale. Cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité sociale. Les États sont libres notamment de fixer dans leur législation nationale pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).
L'appelant soutient que la directive 2009/138/CE doit recevoir application, laquelle a été substituée aux directives n° 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992.
Ces directives excluent expressément, dans leur article 2-2, les risques couverts par les régimes légaux de sécurité sociale. En effet, les dispositions de ces directives de 1992, concernant l'assurance, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 25 avril 2013, n° 12-13.234).
Statuant sur question préjudicielle, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 26 mars 1996 (affaire n° 283/94) a également considéré que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que 'des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49'.
Il convient de relever que la Cour de justice a, dans les paragraphes n° 12 à 14, exclu toute remise en cause de l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale nationaux, dans des termes dépourvus d'ambiguïté :
'En tout état de cause, s'agissant en particulier des dixième, vingt-deuxième et vingt-troisième considérants, il y a lieu de relever, d'une part, que la suppression des monopoles, visée au premier considérant, ne concerne que ceux dont les activités sont couvertes par la directive 92/49 et qui constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité CE, et, d'autre part, que dans les États membres subsistent deux régimes d'assurance maladie, l'un, privé, auquel les derniers considérants se réfèrent, l'autre ayant la nature d'un régime de sécurité sociale, exclu du champ d'application de la directive'.
Par ailleurs, comme M. l'avocat général l'a relevé au point 9 de ses conclusions, la directive 92/49, fondée sur les articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité CEE, ne pouvait pas réglementer la matière de la sécurité sociale qui relève d'autres dispositions du droit communautaire.
Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13), des régimes de sécurité sociale, qui, comme ceux en cause dans les affaires au principal, sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. Si l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété dans le sens invoqué par la juridiction nationale, il en résulterait la suppression de l'obligation d'affiliation et, par conséquent, l'impossibilité de survie des régimes en cause.
Si la question posée à la Cour de justice, dans cette affaire, se référait au 'régime légal de sécurité sociale existant en France', la juridiction européenne a statué en faisant référence aux 'régimes de sécurité sociale', au pluriel, dès lors qu'elle avait relevé, au paragraphe n° 3 de l'arrêt que 'les régimes de sécurité sociale en cause sont l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales'.
L'appelant est donc mal fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 mars 1996 serait dépourvu de pertinence, au motif que la question préjudicielle portait à tort sur le régime de sécurité sociale français, au singulier.
M. [X] [N] demande également l'application, au cas d'espèce, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).
Cependant, l'article 3 de ladite directive, intitulé 'Régimes légaux', exclut expressément de son champ d'application 'les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, point c)'.
Outre le fait que l'article 3 vise les régimes légaux, il ne saurait être déduit de la référence aux assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, que l'existence d'une pluralité de régimes de sécurité sociale dans un État membre serait de nature à rendre applicables auxdits régimes, les dispositions de la directive 2009/138/CE, dès lors qu'il est constant que le droit de l'Union européenne ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et que la directive ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance directe vie et non-vie, ce que ne sont pas les organismes d'un régime légal de sécurité sociale.
La circonstance qu'il y ait plusieurs branches au sein du système légal de sécurité sociale français pour tenir compte des particularismes socio-professionnels ne saurait rendre applicables les directives précitées aux régimes légaux de sécurité sociale, ce que la Cour de cassation rappelle de manière constante (Civ 2ème, 19 janvier 2017, n° 15-18.635).
En l'absence d'application des directives européennes invoquées par l'appelant, ce dernier est mal fondé à soutenir que la CARCDSF n'aurait pas la capacité d'ester faute de se conformer à ces dispositions et de disposer d'un agrément communautaire. La CARCDSF tient de l'article L. 641-1 du Code de la sécurité sociale sa capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, sans qu'elle ait à justifier d'un numéro Siret ou Siren.
Il résulte de ce qui précède que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale n'est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l'Union européenne.
Les règles européennes invoquées par M. [X] [N], et notamment celles de la directive 2009/138/CE, et plus particulièrement l'article 14, afférent à l'agrément préalable de l'Etat d'origine, ou l'article 2§3 C, évoquant les sociétés d'assurance d'assurance-vie garantissant les opérations dépendant de la durée de la vie humaine et fonctionnant à leurs propres risques, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la CARCDSF n'est pas une société d'assurances soumise au Code des assurances, pas plus qu'une mutuelle et qu'elle n'est donc pas immatriculée au répertoire SIREN, mais est un organisme de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale auprès desquels l'affiliation est obligatoire.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question double, posée par M. [X] [N] qui, faute de présenter un lien avec les sommes réclamées par la CARCDSF au titre de son affiliation au régime légal de sécurité sociale, se trouve dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, l'appelant ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte portant sur les cotisations et majorations de retard dues aux années 2017 à 2019, détaillées avec précision dans cette contrainte et dans la mise en demeure du 30 janvier 2020 l'ayant précédée, qui lui a été notifiée le 3 février 2020, à laquelle elle fait expressément référence.
Il convient donc, ainsi que le réclame la CARCDSF, de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [X] [N] et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans.
M. [X] [N] sera en outre condamné aux dépens d'appel, la solution donnée au litige imposant également de le condamner à payer à l'intimée une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile venant s'ajouter à la condamnation prononcée à ce titre par le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union Européenne ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,