Texte intégral
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00673
Jugement du TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [T] s'est vu attribuer le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie le 1er janvier 2015.
Il a bénéficié d'une inscription rétroactive auprès de Pôle emploi à compter du 8 juillet 2015, son contrat de travail ayant été rompu le 7 juillet.
Il a déposé un dossier de demande de retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse), le 29 octobre 2015, avec effet choisi au 1er janvier 2016.
Le 5 janvier 2016, M. [T] a repris une activité professionnelle à temps partiel au sein de la société [5].
Par courrier du 15 janvier 2016, la caisse lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, à effet du 1er janvier 2016.
L'intéressé a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du montant de la pension.
La caisse l'a informé d'une modification du montant de la retraite personnelle, le 20 juin 2016. M. [T] a maintenu sa contestation.
La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation en sa séance du 22 septembre 2016.
M. [T] a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par courrier du 6 juillet 2018, la caisse l'a informé de la suspension du versement de sa retraite personnelle substituée à une pension d'invalidité par manque d'information à compter du 1er janvier 2016, après avoir constaté qu'il avait repris une activité et lui a notifié un indu de 24'953,19 euros, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 21 mars 2019. Il a saisi d'un recours le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, juridiction devenue compétente pour statuer.
Le 11 juin 2020, la caisse a remis en paiement la retraite, rétroactivement à compter du 1er août 2018, au regard de la cessation d'activité de l'intéressé au 31 juillet.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la décision prise par la caisse le 20 juin 2016, confirmée par celle de la commission de recours amiable du 22 septembre 2016, et la décision prise par la caisse le 6 juillet 2018, confirmée par celle de la commission de recours amiable du 21 mars 2019, étaient régulières,
- dit que l'indu était fondé,
- condamné M. [T] à rembourser à la caisse la somme de 24 953,19 euros correspondant aux pensions de retraite indûment perçues pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018,
- condamné M. [T] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 20 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- juger que la caisse a commis une faute d'une particulière gravité engageant sa responsabilité compte tenu des répercussions financières pour lui,
- annuler les décisions de la caisse des 20 juin 2016 et 6 juillet 2018 ainsi que celles de la commission de recours amiable,
- débouter la caisse de sa demande de paiement d'indu de 24 953,19 euros,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 24'953,19 euros,
- rejeter les autres demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation des deux décisions de la caisse
M. [T] soutient que la caisse a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil, en lui communiquant des renseignements erronés qui l'ont amené à reprendre une activité en janvier 2016, ce dont il est résulté un montant de pension de retraite inférieur à ce qu'il percevait au titre de l'invalidité ainsi qu'une demande de remboursement d'un indu.
Ces explications constituent un moyen invoqué au titre de sa demande d'annulation des décisions de la caisse et du rejet de la demande en paiement de l'indu. Or ce moyen est inopérant dans la mesure où, à supposer établie l'existence d'une faute de la caisse ayant entraîné un préjudice, la seule réparation possible de ce préjudice s'effectuerait sous la forme de dommages et intérêts et ne saurait conduire à une annulation de notifications de pension de retraite et d'indu.
A défaut pour M. [T] de contester le bien-fondé du calcul de sa pension notifié en janvier 2016 et de l'indu au regard des règles concernant le cumul de la pension de retraite avec son salaire, il convient de confirmer le jugement qui l'a condamné à rembourser cet indu.
2. Sur les frais du procès
M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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