Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Mayotte, 12 octobre 2023. 2205615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205615

Date de décision :

12 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du recteur de Mayotte du 11 juillet 2022 rejetant, d'une part, sa demande d'indemnisation pour ses déplacements vers le collège de Dembéni et, d'autre part, ses demandes de protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. La présente requête émane de M. B, professeur certifié, qui avait été affecté à Mayotte lors des années 2016 à 2018 et qui, en dernier lieu, était affecté à La Réunion. Elle est dirigée contre les décisions en date du 11 juillet 2022 par lesquelles le recteur de Mayotte a refusé d'indemniser ce fonctionnaire au titre des déplacements effectués, à l'époque de son affectation à Mayotte, à destination du collège de Dembéni et a rejeté ses demandes de protection fonctionnelle. Eu égard au lieu de l'affectation de M. B à la date des décisions attaquées, c'est le tribunal administratif de La Réunion qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion, à M. A B et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205615

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique