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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-17.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.991

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sap Electronique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sap Electronique, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sap Electronique n'a pas pratiqué, sur les rémunérations d'un VRP déclarées en 1987 et 1988 pour servir de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, admis en matière fiscale; qu'elle a prétendu bénéficier d'un réajustement à ce titre et en voir imputer le montant sur les sommes réclamées pour le premier trimestre 1989; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juin 1995) l'a déboutée de son opposition à contrainte ; Attendu que la société Sap Electronique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de ses déclarations annuelles de données sociales (DADS) qu'elle n'avait pas opté pour la déduction des frais réels puisqu'aucun frais professionnel n'y était mentionné, ce qui impliquait nécessairement que cette société avait opté pour l'abattement forfaitaire; que par ailleurs, il résultait du contrat de travail la liant à son VRP que les frais professionnels mis à la charge de ce dernier, calculés forfaitairement comme il est d'usage dans la profession, étaient intégrés dans les commissions qui lui étaient versées, en prévision justement de la mise en oeuvre de l'abattement forfaitaire dont la base de calcul comprend le montant global des rémunération versées auquelles doivent s'ajouter les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui démontraient que la société avait entendu revendiquer le bénéfice de l'abattement supplémentaire de 30 % , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quel régime la société aurait adopté ni en quoi ce régime aurait été moins favorable que celui de l'abattement forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'un réajustement des cotisations reste toujours possible lorsque l'employeur justifie d'une erreur ayant été la cause déterminante du paiement des cotisations selon le mode de calcul par lui adopté; qu'il résultait des DADS produites devant la cour d'appel que la société n'avait pas pratiqué de déduction pour frais professionnels sur les rémunérations servant de base de calcul à ses cotisations sociales; qu'en ne recherchant pas si cet employeur était en droit de prétendre à un réajustement à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle exactement que l'abattement forfaitaire supplémentaire n'est pas acquis de plein droit et qu'il appartient à l'employeur d'en revendiquer le bénéfice et d'exercer au début de chaque année son option entre ledit abattement et la déduction des frais réels, sans que cette option puisse être remise en cause après la clôture de l'exercice; qu'ayant constaté que la société Sap Electronique n'avait pas pratiqué un tel abattement dans ses déclarations concernant les exercices 1987 et 1988, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sap Electronique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sap Electronique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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