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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.545

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ..., société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., 2 / de Mme Andrée Y..., née Z..., demeurant ensemble à Baurech, Cambes (Gironde), lieudit "Bordes la Lézardière", 3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Baurech, Cambes (Gironde), lieudit "Bordes", 4 / de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Aubin de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde (Gironde), "Les Voineaux", défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision ; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... n'ayant pas demandé que M. X... soit déclaré responsable des désordres, ni sollicité sa condamnation à leur profit et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et M. A... n'ayant pas soutenu qu'une part de la responsabilité devait être laissée à la charge de M. X..., le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie dirigé contre M. X..., entrepreneur, par la MATMUT et M. A..., condamnés à réparer les dommages causés aux époux Y... par suite de l'effondrement du chemin d'accès à leur maison, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1992) retient, par motifs adoptés, que la mise en cause de M. X... ne paraît pas pouvoir être prise en considération et qu'en tout état de cause il semble que l'intervention de son entreprise n'ait été réalisée que sous les directives de M. A... ; Qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement quant au recours en garantie dirigé par la MATMUT et M. A... contre M. X..., l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz