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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-11.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.481

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame T. née Eliane B., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Werner T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Roger, avocat de Mme T., de Me Blanc, avocat ded M. T., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Metz, 8 décembre 1987) qui a prononcé le divorce des époux T.-B. à leur torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans répondre au moyen soulevé par l'épouse quant au caractère de complaisance des attestations et du témoignage produits par M. T. ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des élément de preuve, les attestations et témoignages critiqués, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme T. reproche à l'arrêt d'avoir limité à cinq ans la durée pendant laquelle M. T. devait abandonner à son épouse à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'immeuble et des meubles communs, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, une telle limitation ne lui ayant pas été demandée, alors que, d'autre part, en se fondant sur les dispositions de l'article 611 du Code civil sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en limitant dans le temps l'abandon d'usufruit par le mari à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel aurait méconnu le caractère forfaitaire et définitif de la prestation compensatoire et violé les articles 270, 273 et 275 du Code civil ; Mais attendu que Mme T. ayant conclu au maintien de la prestation compensatoire sous forme d'usufruit et M. T. à sa suppression sous cette forme, la cour d'appel était saisie à la fois de la question de l'attribution d'une prestation compensatoire et des modalités de cette attribution ; Et attendu qu'en limitant dans le temps l'usufruit attribué, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'a porté atteinte ni au caractère forfaitaire de la prestation compensatoire ni à la possibilité pour le juge de donner à celle-ci la forme d'un usufruit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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