Cour d'appel, 12 juin 2024. 24/00809
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00809
Date de décision :
12 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/809
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFJJ
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2024 à 10H24.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [S] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [X] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 à 15h35,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 04 août 2022 à 10h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h26;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Juin 2024 à 12h00 par monsieur [W] [F] ;
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré avoir des problèmes de santé et être malade (monsieur a montré un ensemble de médicaments qu'il doit prendre chaque jour); il a précisé avoir eu une prise de sang récente; il ajoute qu'il n'avait pas compris l'OQTF et souhaite rentrer lui; il parle de son grand-père qui a participé à une guerre mondiale aux côtés de la FRANCE.
Maître Emilie DAUTZENBERG, avocate du retenu, été régulièrement entendue ; elle a confirmé oralement les termes écrits de l'acte d'appel déposé en procédure et sollicité l'infirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire, une assignation à résidence pour son client.
Le représentant de la préfecture, M. [G] [P], a sollicité la confirmation de la décision déférée; il précisé que la prolongation critiquée est fondée sur la notion de menace à l'ordre public, caractérisée en l'espèce par le passé pénal du retenu; il a ajouté que M [W] [F] était également connu en Algérie en raison de ses activités délinquantes; il a annoncé un ' départ ferme' réservé pour M.[W] [F] le 14 juin 2024, deux vols des 5 mai et 29 mai 2024 déjà réservés ayant été annulés faute de délivrance par l'Algérie d'un laisser-passer; il a indiqué qu'un nouveau laisser-passer avait été demandé le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le fond
Le respect de l'article L.742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est prévu également que le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
Monsieur [W] [F] conteste la décision déférée qui porte à titre exceptionnel une troisième prolongation de sa rétention administrative au visa des dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile.
Il soulève à l'appui de son appel les moyens suivantes:
-le juge a méconnu les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA puisque sont pas remplies les conditions strictes prévues par ce texte;
-il ne représente aucune menace pour l'ordre public permettant de justifier la 3éme prolongation de la mesure de rétention; il a fait l'objet d'une seule condamnation en 2022, n'a pas commis de nouvelles infractions pendant son séjour en rétention; sa seule condamnation ne peut suffire à caractériser une menace à l'ordre public;
En l'espèce, la décision critiquée repose sur 'une menace à l'ordre public'; le débat sur le non-respect des autres conditions prévues par l'article L.742-5 du CESEDA est donc inopérant.
Les éléments de la procédure permettent de vérifier que M. [W] [F] a été condamné le 2 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE du chef d'infractions routières, violence aggravée et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique; il a été placé en garde à vue le 10 avril 2024 dans le cadre d'une enquête ouverte pour délits routiers et détention illicite de médicaments. La condamnation sus-dite et les infractions concernées par son prononcé caractérisent suffisammment le fait que M.[W] [F] représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été amené, notamment, à mettre en danger des représentants de l'autorité publique.
La décision déférée, en ce qu'elle a validé la 3éme prolongation de la mesure de rétention pour motif 'menace à l'ordre public' est donc fondée.
Le défaut de diligences
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appelant soutient que l'administration n'a pas fait les diligences requises, alors que la 3éme prolongation a un caractère exceptionnel, et ne justifie pas de la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Or, il est établi par la procédure que la préfecture a saisi le consulat d'Algérie le 7 juin 2014 pour solliciter la délivrance d'un nouveau laisser-passer, un vol étant réservé pour le 14 juin 2024 à destination d'[Localité 4]; Ces démarches caractérisent des diligences suffisantes, la préfecture n'ayant aucun pouvoir de contrainte par ailleurs à l'égard des autorités algériennes compétentes.
Le moyen exposé sera donc écarté.
La demande d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[I] [F] ne justifie pas avoir déposé auprès des autorités compétentes un passeport et tout document justificatif de son identité; sa demande d'assignation à résidence sera donc écartée.
La décision déférée sera donc confirmée et la demande d'assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2024;
Ecartons la demande d'assignation à résidence formulée par M.[W] [F].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique