Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMETN MIXTE ENVOI EN MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Février 2024
58E
RG n° N° RG 20/06093
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. DOMOFRANCE
C/
Mutuelle MATMUT
[K] [H]
INTER VOLONT
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
Me Monique VAN-DER-MOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débatset de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle MATMUT prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DOMOFRANCE est propriétaire bailleur d’un immeuble collectif à usage d’habitation sis [Adresse 6] et assurée auprès de la compagne SMACL ASSURANCES en qualité de propriétaire non occupant.
Elle a donné à bail à Mme [K] [H] un appartement de type 4 situé au 1er étage de cet immeuble, selon un contrat de location à effet du 5 janvier 1988.
Mme [H] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société la MATMUT.
Le 27 juillet 2017, en début d’après-midi, un incendie a partiellement détruit l’appartement occupé par Mme [H] ainsi que la partie des combles, de la charpente et de la couverture située au-dessus des chambres de cet appartement.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée par la MATMUT et la SMACL ASSURANCES.
Le chiffrage des travaux de réparation a été arrêté par les experts à la somme de 232.570,32 euros.
Toutefois, les parties n’ont pas trouvé d’accord relativement aux causes de l’incendie.
Par ordonnance en date du 7 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à la demande de la MATMUT et a ordonné une mesure d'expertise, au contradictoire de Mme [H], de DOMOFRANCE et de la SMACL, confiée à M. [W] [P] afin de déterminer l’origine de l’incendie et d’évaluer les préjudices.
Le 11 février 2019, l'expert judiciaire a déposé, après avis sapiteur d’un électricien, son rapport d'expertise définitif lequel concluait que les causes de l’incendie étaient d’origine électrique, le départ se situant au niveau d’une ligne électrique située entre le plafond suspendu et le parquet existant avant le sinistre, au niveau de la chambre côté rue.
En outre, l’expert a chiffré le montant des dommages sur l’immeuble, vétusté déduite, à la somme de 232.570,03 euros.
En l’absence d’accord entre les parties, DOMOFRANCE a, par actes délivrés les 24 juillet 2020, fait assigner devant le présent tribunal Mme [K] [H] et son assureur la MATMUT afin d’obtenir réparation de ses préjudices correspondant au coût de la réparation des dommages causés à l’immeuble et les pertes de loyers.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société DOMOFRANCE demande au tribunal de :
- déclarer Mme [K] [H] responsable de l’incendie en application des articles 1733 et 1734 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [K] [H] et la société la MATMUT à lui verser la somme de 172.722,43 euros en réparation de son préjudice correspondant au coût de la réparation des dommages causés au bâtiment outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction sur la somme de 235.570,03 euros au titre des travaux évalués par l’expert, l’indice de référence étant celui pris au jour du dépôt du rapport d’expertise ;
- condamner solidairement Mme [K] [H] et la société MATMUT à lui verser la somme de 27.491,63 euros au titre de la perte de loyers ;
- débouter Mme [K] [H] de sa demande reconventionnelle ;
- débouter Mme [K] [H] et la MATMUT de leurs conclusions en ce qu’elle sont contraires aux présentes qu’elles soient principales ou subsidiaires ;
- condamner solidairement Mme [K] [H] et la société MATMUT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
DOMOFRANCE conclut à la responsabilité de Mme [H] au visa de l’article 1733 du code civil qui dispose que le locataire est responsable de l’incendie naissant dans son logement sauf cas de force majeur ou vice de construction. La demanderesse explique que l’expert [P] a conclu à un dysfonctionnement de l’installation électrique privative de l’appartement et que l’apparition de l’arc électrique à l’origine de l’incendie ne constitue ni un cas de force majeure puisqu’elle résulte d’un défaut de l’installation modifiée par Mme [H], ni la conséquence d’un vice de construction. Elle soutient que l’incendie trouve sa cause non dans une partie commune mais dans une partie privative du logement. Par ailleurs, elle souligne que Mme [H] est défaillante dans l’administration d’une preuve de nature à renverser la présomption de l’article 1733 du code civil.
DOMOFRANCE chiffre ses préjudices à la somme totale de 172.722,43 euros au titre des réparations correspondant à la somme du montant chiffré par l’expert (235.570,03 euros) et le coût des travaux de reprise des désordres découverts postérieurement à l’expertise (60.152,40 euros) et déduction faite de l’indemnité d’assurance reçue de la SMACL ASSURANCES pour un montant de 123.000 euros. Par ailleurs, elle sollicite la somme de 27.491,63 euros pour la perte de loyers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, DOMOFRANCE soutient que la demande reconventionnelle de Mme [H] n’est pas fondée puisqu’elle est responsable de l’incendie et qu’elle n’apporte aucune preuve de la réalité et de l’entendue de son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger la société DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES mal fondées en leurs demandes ;
- juger que Mme [H] rapporte la preuve que l’incendie n’a pas pris naissance dans les locaux d’habitation objet du bail ;
- juger que la société DOMOFRANCE, propriétaire des parties communes, ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Mme [H] qu’elle invoque ;
A tout le moins, si le tribunal retenait que l’incendie a pris naissance dans les locaux d’habitation objet du bail,
- juger que le départ du feu a trouvé sa cause dans un défaut d’entretien du bailleur (arc électrique) assimilable à un vice de construction et exonérant Mme [H] de toute responsabilité ;
En conséquence,
- débouter la société DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MATMUT en sa qualité d’assureur de Mme [H] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la responsabilité de Mme [H] était retenue,
- limiter le montant des indemnités dues à la société DOMOFRANCE et SMACL ASSURANCES aux sommes de 163.683,68 euros pour la société DOMOFRANCE et 123.000 euros pour la société SMACL ASSURANCES ;
- les débouter de toute autre demande ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés DOMOFRANCE et SMACL ASSURANCES chacune à payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE et SMACL ASSURANCES aux dépens de l’instance et aux dépens de référé comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP BOERNER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La MATMUT relève à titre liminaire que DOMOFRANCE a bien tenu compte dans ses dernières écritures du paiement subrogatoire de 123.000 euros réalisé par la SMACL.
A titre principal, la MATMUT soutient que l’incendie n’a pas pris naissance dans les locaux loués par Mme [H] de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au visa des dispositions des article 1733 et 1734 du code civil. La MATMUT indique en effet que l’incendie est imputable à l’installation électrique située au-dessus du plafond de la chambre de Mme [H], totalement inaccessible en l’absence de trappe pour y accéder et cheminant dans un plénum au-dessus des locaux d’habitation mis à disposition de l’occupante. Elle indique que DOMOFRANCE tente de faire valoir l’existence d’un plancher au niveau des combles pour soutenir que l’incendie trouve son origine chez Mme [H] alors même, qu’en l’absence de ce plancher, il n’aurait pas été remis en cause que l’incendie aurait trouvé son origine au dessus du plafond et donc à l’extérieur de chez la locataire.
La MATMUT indique également que le sinistre a pour origine une défaillance électrique, au niveau d’une ligne totalement inaccessible, ce qui demeure, comme élément d’équipement électrique, sous la garde du bailleur.
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que l’incendie trouve son origine chez Mme [H], la MATMUT explique qu’il ressort du rapport d’expertise que l’arc électrique cause de l’incendie ne peut venir que de l’altération de l’isolation des gaines des fils électriques et que l’immeuble est visité par des rongeurs de sorte que l’altération de l’isolation des gaines ne peut être imputable qu’à un défaut d’entretien du bailleur. La MATMUT conclut qu’un défaut d’entretien imputable à un bailleur à l’origine de l’incendie est assimilable à un vice de construction qui n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure pour exonérer le locataire de la présomption de responsabilité.
A titre subsidiaire, la MATMUT conteste le chiffrage des préjudices réclamés par la demanderesse en ce que la somme de 235.570,03 euros intégrait la perte de loyers pendant 18 mois et que la somme de 95.316,58 euros au titre du coût de réparation des dommages non apparents lors de l’expertise n’est pas justifiée puisque les experts d’assurance n’ont retenu qu’un montant à hauteur de 50.755,69 euros. Elle conclut au débouté de l’indexation de la condamnation sur l’indice BT01 dès lors que les travaux ont été effectués en 2020 et 2021 alors même qu’ils auraient pu débuter antérieurement. Elle conteste en outre le montant des loyers perdus ainsi que la durée de ce préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [K] [H] demande au tribunal de :
Au visa de l’article 1733 du code civil,
- dire et juger que l’arc électrique, cause du sinistre, constitue une cause extérieure objectivement imprévisible et irrésistible ;
- dire et juger que le défaut de l’installation électrique à l’origine du sinistre constitue un vice de construction ;
- débouter la société DOMOFRANCE de toutes ses demandes de condamnation de Mme [H] à payer les frais de remise en état et perte de loyers ;
- débouter la société SMACL de l’intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que les sociétés DOMOFRANCE et SMACL seront tenues de prendre en charge toutes les conséquences du sinistre, parmi lesquelles les préjudices que Mme [H] a subi et dont la réparation n’a pas été assurée par l’exécution du contrat la liant à la société MATMUT ;
Au visa des articles 1719 et 1231-1 et 1353 du code civil,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [H] ;
- condamner solidairement la société DOMOFRANCE et la société SMACL au paiement de la somme de 76.103,78 euros au titre du préjudice matériel pour les causes sus énoncées ;
- condamner solidairement la société DOMOFRANCE et la société SMACL au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
- les condamner chacune au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [H] soutient que l’incendie trouve son origine dans une défaillance de l’installation électrique du logement en raison de sa vétusté et de son absence de conformité aux normes en vigueur. Elle soutient en outre que l’incendie s’est déclaré dans des combles communs, soit un volume qui lui était complètement inaccessible. Elle conclut donc qu’elle n’avait aucun moyen ni d’empêcher le déclenchement de l’incendie, ni d’en limiter les effets dommageables, l’arc électrique constituant un cas de force majeur de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Au surplus, elle indique que le défaut de l’installation électrique à l’origine du sinistre constitue un vice de construction au sens de l’article 1733 du code civil.
A titre reconventionnel, Mme [H] sollicite la condamnation de DOMOFRANCE et de la SMACL à lui réparer son propre préjudice au visa des dispositions de l’article 1719 du code civil qui met à la charge du bailleur une obligation de faire jouir paisiblement le preneur. Elle demande en conséquence la prise en charge de son suivi psychiatrique nécessaire à la suite de l’incendie, outre son préjudice matériel constitué par la perte des biens mobiliers et effets personnels disparus dans l’incendie, les primes d’assurance du logement incendié et les factures d’eau notamment ainsi qu’un préjudice moral.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
- déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SMACL ASSURANCES ;
- dire et juger que Mme [K] [H] doit répondre de l’incendie survenu le 27 juillet 2017 en application des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [K] [H] et la société MATMUT à lui verser, subrogée dans les droits de DOMOFRANCE, la somme de 123.000 euros versée le 2 février 2021 à titre provisionnel ;
- constater que le préjudice de la société DOMOFRANCE tel que retenu par l’expert judiciaire s’est aggravé ;
- réserver ses droits dans l’attente du chiffrage du préjudice complémentaire de la société DOMOFRANCE ;
- débouter Mme [K] [H] de sa demande reconventionnelle ;
- condamner solidairement Mme [K] [H] et la société MATMUT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SMACL ASSURANCES sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire, dès lors qu’elle a, en sa qualité d’assureur de DOMOFRANCE pour le bien sinistré, procédé à un paiement provisionnel et qu’elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire.
Elle conclut à la responsabilité de Mme [H] dans la naissance de l’incendie au visa des dispositions 1733 et 1734 du code civil dès lors que l’incendie a pris naissance dans le logement de la locataire qui ne justifie ni d’un cas de force majeure, ni d’un vice de construction.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H], la SMACL ASSURANCES estime que la défenderesse, responsable, est mal fondée à solliciter réparation de son préjudice qui, en tout état de cause, n’est pas prouvé tant dans sa réalité que son étendue.
Pour un exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SMACL ASSURANCES
Dès lors que l’exercice par la SMACL de son recours subrogatoire au titre des sommes provisionnelles versées à son assurée DOMOFRANCE à la suite de l’incendie du 27 juillet 2017 est une prétention qui se rattache par un lien suffisant aux demandes de la demanderesse en réparation des conséquences de ce même incendie, il convient d’accueillir l’intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de Mme [H]
L’article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et l’article 1734 dispose que « S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ».
Il est de jurisprudence constante qu’un défaut d’entretien imputable au bailleur, s’il est à l’origine de l’incendie, est assimilable à un vice de construction au sens de ce texte et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure. En effet, la présomption posée par l’article 1733 se justifie par la garde qu’a le locataire sur les parties privatives des locaux dont il a la jouissance.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que l’incendie trouve son origine dans la formation d’un arc électrique entre deux conducteurs, arc qui a généré une forte augmentation de chaleur, suffisamment importante pour déclencher un foyer. L’emplacement de cette ligne électrique est au-dessus du plafond suspendu de la chambre côté rue de l’appartement de Mme [H]. Il poursuit en expliquant que le feu a enflammé la partie verticale du comble avant de s’y développer, que les liteaux ont cédé les premiers, que les tuiles ont ainsi été libérées et sont tombées sur le plancher d’isolation puis sur les plafonds suspendus.
Concernant les causes de la naissance de l’incendie, l’expert exclut un incendie du à un impact de la foudre, à un acte volontaire d’origine humaine ou encore à la suite de travaux. Il établit que l’incendie trouve son origine dans une défaillance de l’installation électrique du logement en raison d’un arc électrique relevé sur une ligne électrique située au-dessus du plafond suspendu de la chambre en provenance du tableau général situé dans le couloir et alimentant en courant électrique l’éclairage et les prises.
L’expert ne peut toutefois identifier les raisons exactes de la création de cet arc électrique mais pose des hypothèses. Il indique qu’il peut s’agir :
- d’une déficience de l’isolation des fils électriques due à une altération de l’isolation des gaines des fils, ayant entraîné leur contact ;
- une cassure de la ligne et/ou une détérioration de la ligne suite à une rupture occasionnée par des travaux ;
- la dégradation des isolants en raison de la présence de rongeurs dans l’immeuble.
En tout état de cause, l’expert établi que l’origine de l’incendie peut être localisée au niveau d’une ligne électrique située entre le plafond suspendu et le parquet des combles existant avant le sinistre. Or tant au regard des photographies versées au dossier qu’en l’absence de preuve d’un accès à la partie située au dessus du plafond suspendu, rien n’indique que Mme [H] avait la jouissance de ce plénum. En outre, il apparaît que la seule fonction de cet espace est le passage des fils électriques permettant l’alimentation de l’éclairage et des prises. Par ailleurs, l’expert a confirmé les déclarations de Mme [H] qui a indiqué n’avoir entendu qu’un bruit étrange, sans pouvoir identifier immédiatement l’origine de l’incendie dans ses propres parties privatives, avant d’apercevoir de la fumée dans les communs.
Par ailleurs, force est de constater que ces fils électriques se trouvaient non entre un faux-plafond et le plafond d’origine de l’appartement mais entre le plafond suspendu de Mme [H] et le plancher des combles à l’étage supérieur dont il est établi que la locataire n’avait pas la jouissance. Aussi, comme le soulève la MATMUT, il n’aurait pu être considéré, en l’absence de ce plancher, que l’éclosion de l’incendie a eu lieu dans les parties privatives.
Par ailleurs, DOMOFRANCE n’apporte aucun élément de preuve de nature à prouver que Mme [H] est intervenue, à titre quelconque, sur l’installation électrique.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’incendie trouve sa cause dans un cas de force majeure, un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable au bailleur, il est établi que l’incendie a éclos dans une partie de l’immeuble dont Mme [H] n’avait ni la jouissance ni la garde, que c’est à raison qu’elle affirme qu’elle ne disposait d’aucun moyen pour empêcher le déclenchement ou limiter les effets de l’incendie de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil doit être écartée.
En conséquence, les demandes de condamnations solidaire de Mme [H] et de son assureur la MATMUT formulées par DOMOFRANCE et la SMACL sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] en réparation de ses préjudices
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’expert ne peut donner l’origine exacte de la formation de l’arc électrique cause de l’incendie mais n’envisage que des hypothèses.
D’abord, il évoque une cassure ou une détérioration de la ligne suite à rupture occasionnée par des travaux. Or il relève lui même que les derniers travaux dans l’immeuble ont été réalisés il y a plusieurs années avant l’incendie et concernaient des poses de fenêtres, ce qui apparaît sans lien avec le sinistre. En outre, Mme [H] déclare dans ses écritures avoir simplement supprimé un éclairage au plafond, les dominos ayant été cachés par une moulure. Or ce geste ne saurait être considéré comme une modification de l’installation éléctrique et il n’est pas établi dans quelle mesure cette intervention aurait pu provoquer une cassure ou une détérioration de la ligne électrique.
Ensuite, l’expert indique que la déficience de l’isolation des fils électriques peut-être due à une altération de l’isolation des gaines de fils. Toutefois, il n’explique aucunement si cette altération provient de la vétusté ou d’un vice dans l’installation, étant précisé qu’il ressort du rapport que l’absence de troisième fil - fil de terre - sur le tableau électrique, bien que non conforme aux normes actuelles, ne justifie pas l’origine du sinistre.
Enfin, l’expert envisage la dégradation des isolants par la présence des rongeurs, ce qu’il juge techniquement possible mais invérifiable.
Aussi, force est de constater, que l’hypothèse des travaux étant écartée, les causes possibles d’origine de l’incendie retenues par l’expert c’est-à-dire la vétusté ou l’existence d’un vice de construction dans l’installation, voire la présence de nuisibles dans l’immeuble ne sont pas les conséquences d’un défaut de réparations dites locatives mais relèvent d’un manquement à l’obligation du bailleur de délivrer un logement en bon état de réparation et l’obligation de faire jouir le preneur paisiblement.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le propriétaire bailleur DOMOFRANCE responsable de l’incendie en date du 27 juillet 2017.
Sur l’évaluation des dommages de Mme [H]
L’article L. 127-1 du code de procédure civile dispose que « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
En l’espèce, Mme [H] a communiqué lors des opérations d’expertise un inventaire chiffré des biens matériels qu’elle indique avoir perdu dans l’incendie et l’expert a indiqué n’avoir aucune critique sur le dire du conseil de DOMOFRANCE et de la SMACL qui indiquait que l’assureur de Mme [H] n’avait fait état d’aucune demande en ce sens lors de l’évaluation contradictoire des dommages imputables au sinistre et qu’il est difficile de déterminer réellement la présence d’effets, d’accessoires et d’ustensiles qui auraient été détruits à l’occasion du sinistre et dont aucune trace ne peut attester la présence la veille de l’incendie.
Il convient de constater que la MATMUT ne formule aucune demande au titre d’un recours subrogatoire en remboursement d’une indemnité d’assurance éventuellement exposée pour Mme [H] de sorte qu’il ne saurait être opposée à cette dernière l’absence de réclamation au stade de l’expertise amiable entre assureurs. Ensuite, bien que l’expert confirme qu’il lui est difficile de chiffrer le préjudice de Mme [H], l’existence de celui-ci ne saurait être niée au regard des conséquences de l’incendie qui a nécessairement occasionné des dommages au mobilier de Mme [H] au regard des constatations expertales.
Ainsi, dès lors que la réalité du préjudice de Mme [H] est établi et que tant la société Domofrance que son assureur la SMACL n’ont pas réellement conclu sur ce préjudice autrement que par référence à des dires à experts, il apparait de l’intérêt de toutes les parties de recourir à une mesure de médiation.
Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou de faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
La réunion d’information pourra se tenir même en l’absence de la MATMUT voire de la société DOMOFRANCE, le litige portant désormais sur l’indemnisation de Mme [H] par Domofrance et son assureur la SMACL, voire par la seule SMACL.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il convient de réserver le sort des dépens et des demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile.
En outre, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SMACL ASSURANCES ;
REJETTE l’ensemble des demandes de DOMOFRANCE et de la SMACL ASSURANCES formées à l’encontre de Mme [H] [K] et de la MATMUT au titre des conséquences dommageables de l’incendie du 27 juillet 2017 ;
DIT qu’il appartient à la société DOMOFRANCE, propriétaire de l’immeuble sinistré, de réparer les conséquences de l’incendie du 27 juillet 2017 ;
RESERVE l’évaluation des conséquences dommageables de l’incendie du 27 juillet 2017 subies par Mme [K] [H] ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation le Centre de Médiation [Localité 9] Médiation - [Adresse 2] - tél [XXXXXXXX01] - à qui la présente décision sera notifiée et qui désignera l’un de ses membres aux fins de délivrer cette information ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur à l’adresse suivante : [Courriel 10] ou par téléphone et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée , le cas échéant de son conseil ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer les adresses postales et adresses mail de leur(s) client(s) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, ou donner leur accord pour une médiation judiciaire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez vous d’information dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, par une communication électronique à l’adresse suivante : [Courriel 11] à l’attention du greffe de la 6 ème chambre civile
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe au Centre de Médiation ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 ;
RESERVE les dépens et les autres demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT