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Cour d'appel, 04 juin 2002. 01/685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/685

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

ARRET DU 04 JUIN 2002 ----------------------- 01/00685 ----------------------- Daniel X... C/ SNC EUROMASTER FRANCE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Juin deux mille deux par Monsieur COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Daniel X... né le 13 Octobre 1948 à SAINT NICOLAS DE LA GRAVE 134, Rue Paul Dangla Résidence du Pont de la Garde 47000 AGEN Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/209 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 23 Avril 2001 d'une part, ET : SNC EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 28-32, Rue Leconte de Lisle B.P 71 38041 GRENOBLE CEDEX 9 Rep/assistant : Me Philippe MONROZIES (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Daniel X... a été embauché le 1er janvier 1970 par la société SOLAPNEU dont l'activité a été reprise le 1er janvier 1994 par la société EUROMASTER et au service de laquelle il a continué d'exercer ses fonctions, soit pour la dernière période celles d'assistant commercial affecté aux sites de Boé et de Bon Encontre, avant d'être licencié pour motif économique le 16 juillet 1999. Saisi à sa requête, le Conseil de Prud'hommes d'Agen par jugement rendu le 23 avril 2001 a dit ce licenciement justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Daniel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste que l'employeur ait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe, y compris en présence d'un plan social, en lui proposant le 19 avril 1999 un emploi à mi-temps accompagné d'une offre de retour à un temps complet qu'il estime hypothétique alors qu'il était devenu au fil du temps un employé polyvalent, qu'il était apte aux postes crées notamment de magasinier et de chef d'agence et en outre disponible à toute mutation géographique. Relevant encore que la société EUROMASTER n'a pas mis en oeuvre le plan de reclassement intégré au plan social ni assuré l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, il estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande en réparation la somme de 26 969.58 euros à titre de dommages intérêts. * * * La société EUROMASTER estime que la suppression du poste à mi-temps d'assistant commercial est la conséquence d'une réorganisation décidée en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui repose en conséquence sur un motif économique dont la réalité n'est pas contestée. Elle soutient avoir rempli son obligation de reclassement - laquelle n'impose pas la multiplicité des offres, privilégie le reclassement interne mais ne l'oblige qu'à offrir un poste équivalent et à défaut inférieur - en proposant un poste à mi-temps permettant par une action de formation une adaptation aux nouvelles orientation de l'entreprise. Relevant que Daniel X... n'était pas physiquement apte au poste de magasinier créé et ne possédait pas les compétences exigées d'un chef d'agence, elle poursuit la confirmation pure et simple de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que Daniel X... s'est vu signifié son licenciement par un courrier du 16 juillet 1999 qui justifie cette mesure par la nécessité pour l'entreprise de préserver sa compétitivité, de préserver et d'augmenter ses parts de marché en fermant des centres de service déficitaires sans perspective de redressement et en réorganisant la structure de certains autres comme celui d'Agen où est situé son poste de travail, lequel se trouve en conséquence supprimé et remplacé par celui de magasinier qu'il ne peut occuper pour des raisons tenant à une aptitude physique restreinte ; Que cette lettre, qui indique à la fois la cause économique fondant la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, énonce suffisamment le motif économique exigé par la loi en fixant les limites du litige et en informant suffisamment le salarié dont il est à relever qu'il ne conteste pas le motif économique de son licenciement ; Attendu toutefois que dans le cas d'une suppression d'emploi le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe s'avère impossible en sorte que l'employeur se doit préalablement à cette décision de rechercher et de proposer au salarié concerné les postes disponibles ; Et que l'établissement d'un plan social qui certes constitue une manifestation de cette obligation n'est cependant pas suffisant à la satisfaire, l'employeur se devant d'envisager toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social et de proposer au salarié à l'issue d'un examen individuel, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie différente, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi; Qu'au cas précis la société EUROMASTER s'est bornée à l'envoi d'un courrier le 19 avril 1999, dans les formes relevant de la procédure prévue par l'article L 321-1-2 du Code du travail, informant Daniel X... de la suppression de son poste dans le cadre du licenciement collectif mis en oeuvre et lui proposant un reclassement dans un même poste à mi-temps à Bon Encontre accompagné d'une aide destinée à faciliter le retour à temps complet dans le délai de deux ans durant lequel était prévu le versement d'une allocation complémentaire ; Qu'il est constant qu'à la suite du refus exprimé par le salarié le 23 juin 1999, l'employeur n'a recherché aucune autre possibilité ; Or attendu que si le reclassement doit être recherché dès le moment où le licenciement est envisagé, il doit l'être jusqu'au moment où il est prononcé, en sorte que le refus opposé par le salarié à cette offre ne rendait pas le reclassement définitivement impossible et ne dispensait pas en conséquence l'employeur de poursuivre sa recherche d'une telle possibilité ; Et attendu que l'appelant relève justement qu'aucune des mesures de reclassement prévues par le plan social ne lui a été proposée, qu'aucune proposition de mutation ou de reconversion à l'intérieur de l'entreprise ne lui a été faite, alors que la société EUROMASTER revendique 360 établissements sur le seul territoire national et 3 000 collaborateurs dont 300 commerciaux, 350 responsables de centre et plus de 1 500 techniciens et que Daniel X... avait montré des qualités d'adaptation indéniables en exerçant des fonctions de responsable de point de vente et d'adjoint au chef d'agence tandis que sa situation de famille lui permettait d'accepter une certaine mobilité géographique et spécialement un même poste d'assistant commercial à temps plein dans une autre région de France ; Qu'encore si l'employeur, tenu de remplir loyalement son obligation de reclassement, se doit de proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie et à défaut de catégorie inférieure, rien ne lui interdit d'en offrir un de catégorie supérieure lorsque l'intéressé présente comme en l'espèce la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant de s'y adapter rapidement ; Et que si la loi privilégie le reclassement interne par rapport au reclassement externe, l'un n'est pas exclusif de l'autre de telle sorte qu'à supposer qu'au terme d'une démarche - qu'il n'a pour autant pas effectuée - l'employeur ait épuisé les premières possibilités s'offrant à lui, Daniel X... avait encore vocation à bénéficier de l'appui de la cellule emploi créée à l'occasion du plan social ; Qu'il s'ensuit au résultat de l'ensemble de ces éléments et faute pour l'employeur d'avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice directement subi par un salarié ayant consacré 30 ans au service de la société et confronté à l'age de 51 ans aux difficultés liées à une recherche d'emploi dont il est justifié qu'elle n'a toujours pas abouti à ce jour; Attendu que les dépens sont à la charge de la société EUROMASTER qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit le licenciement de Daniel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la société EUROMASTER à lui payer en réparation la somme de 25 000 euros, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la société EUROMASTER aux dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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