Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024
N° RG 22/01368 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XCNJ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième 92190 MEUDON représenté par Me [T] [K] administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire.
C/
[U] [T] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième 92190 MEUDON représenté par Me [T] [K] administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire :
Maître [T] [K]
37 rue Lafayette
75009 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
Madame [U] [T] [C]
97 rue Boileau PARIS
75016 PARIS
représentée par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : TN10
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 19 mars 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Caroline KALIS, Juge assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Mme [U] [T] [C] dans le règlement des charges et travaux dont elle est redevable, par exploit du 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son administrateur provisoire, Maître [T] [K], l'a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [C] [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [C] [U] [T] de ses demandes de délais de paiement ;
CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) la somme en principal de 49.776,58 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2022, et représentant :
- 48.883,96 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
- 892,62 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [C] [U] [T] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 25/11/2019 d'avoir à payer la somme de 43.839,66 € ;
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 18/11/2021 d'avoir à payer la somme de 48.593,62 € ;
- de la délivrance de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 49.098,17 €,
- sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation.
CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, Mme [U] [T] [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire ne démontre pas que l'appel de fonds du 8 octobre 2018 d'un montant de 29 042,25 euros est effectivement dû en totalité par Madame [C],
JUGER que le syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire ne démontre pas que l'appel de fonds du 1er janvier 2019 d'un montant de 9805, 70 euros est effectivement dû en sa totalité par Madame [C],
JUGER que l'appel de fonds du 22 novembre 2019 d'un montant de 11 412 euros ne saurait être dû par Madame [C], puisque visant des frais liés à la dégradation des ouvrages par les travaux de ravalement,
JUGER que les charges de travaux réclamées à Madame [C] sont en grande parties indues, du fait de l'imprécision des comptes, de l'absence d'un compte de travaux définitif, des manquements commis par l'administrateur provisoire dans la régularisation de certains travaux non autorisés, de la non-régularisation des fonds appelés, et de l'imputation de frais totalement indus et résultant de dégradations commises sur les ouvrages,
Ce faisant,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire de ses demandes à hauteur de 38 847, 95 €, à charge pour lui de rétablir le vrai compte des charges de travaux dues par Madame [C] et de le régulariser auprès d'elle, faute d'une créance certaine en l'état,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
JUGER que Madame [C] est bien fondée à solliciter et obtenir la réparation de son préjudice à l'encontre du syndicat des copropriétaires par application de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER par conséquent le syndicat des copropriétaires à l'indemniser à hauteur de 40 969 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à l'indemniser à hauteur de 4000 euros au titre de son préjudice moral distinct,
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir condamner Madame [C] au paiement de la somme de 720 euros au titre des frais article 10-1 de la Loi de 65 en considération de l'équité ou, à tout le moins, déduire cette somme du montant auquel Madame [C] pourra être condamnée à titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre d'une réticence abusive,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au prononcé d'intérêts et pénalités de retard et d'anatocisme des intérêts,
JUGER que les éventuelles condamnations se compenseront entre elles,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Mademoiselle [C] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures précitées des parties, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure est intervenue suivant ordonnance du 15 février 2024.
Les parties ayant donné leur accord pour une procédure sans audience, la date de dépôt du dossier de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que par application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'absence de demande de délais de paiement formée dans le dispositif des conclusions de Mme [U] [T] [C], qui lie le tribunal, il ne sera pas statué sur ce point.
En outre, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir " déclarer bien fondé " et " juger " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n'étant pas contestée.
I- Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale,
- l'acte authentique de vente en date du 10 juillet 2018,
- les ordonnances de désignation de Maître [T] [K] du 17 mai 2018 et de prorogation de mission en date des 9 octobre 2018, 18 novembre 2019, 24 novembre 2020, 2 décembre 2021 et 23 janvier 2023,
- les extraits du compte couvrant les périodes du 1er octobre 2018 au 22 décembre 2021 et du 7 février 2022 au 27 septembre 2022,
- les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 26 décembre 2018, 2 avril 2019, 26 septembre 2019, 23 juillet 2019, 19 novembre 2019, 12 mars 2021 et du 14 avril 2022,
- des appels de fonds,
- les mises en demeure du 25 novembre 2019 (accusé de réception non produit) et du 18 novembre 2021 (accusé de réception produit),
- les notes d'honoraires d'avocat en date des 25 novembre 2019 et 18 novembre 2021.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Mme [U] [T] [C] au paiement de la somme de 48.883,96 euros au titre des charges et travaux dus pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2022.
En réponse aux contestations de Mme [U] [T] [C], le syndicat des copropriétaires expose que Maître [T] [K] est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété par application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, incluant notamment les travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble, sans que les copropriétaires ne puissent contester les décisions prises par l'administrateur provisoire. Il explique que la résolution n°1 du procès-verbal de décision du 26 décembre 2018 et l'appel de fonds exceptionnel du 1er janvier 2019 résultent des travaux votés lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015. Il ajoute enfin que le paiement invoqué à hauteur de 28.795,45 euros a bien été imputé au crédit de son compte, mais qu'elle demeure néanmoins redevable du montant des charges réclamé.
Mme [U] [T] [C] conteste la validité des décisions résultant des procès-verbaux versés aux débats, en soutenant que Maître [T] [K] a excédé les limites de sa mission. En outre, elle conteste l'exigibilité des appels de fonds en date des 13 novembre 2018 et du 1er janvier 2019, en invoquant le non-respect du processus décisionnel des assemblées générales du 26 décembre 2018 et 23 juillet 2019 et une information insuffisante sur l'utilité des travaux votés réalisés de manière partielle ou non conformes aux règles de l'art. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun décompte détaillé des travaux, que le tableau récapitulatif des travaux engagés reçu le 17 octobre 2019 est approximatif, que les frais d'assurance appelés le 13 novembre 2018 sont exorbitants, que la somme de 9.219 euros résultant du procès-verbal du 1er janvier 2019 est injustifiée compte tenu de la somme de 28.795 euros payée lors de l'achat des lots. Elle fait en outre valoir qu'aux termes de l'appel de fonds du 29 juillet 2019, elle est redevable de la somme de 18.853 euros, au titre des travaux de renforcement de structure du bâtiment B, alors que l'application des tantièmes (642/1055) implique une somme maximale de 12.209 euros à ce titre. S'agissant de l'appel de fonds du 22 novembre 2019 d'un montant de 11.412 euros, elle indique que cette dépense ne lui incombait pas, puisqu'elle estime que l'ébranlement de la façade est imputable aux erreurs de la maîtrise d'œuvre et des entreprises de réalisation desdits travaux.
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L'article 29-1. I de la même loi dispose que :
I. - Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée.
Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que Mme [U] [T] [C] est propriétaire des lots n°6, 9, 10 et 11 de l'état descriptif de division de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre les procès-verbaux de décisions de l'administrateur provisoire en dates des 26 décembre 2018, 2 avril 2019, 26 septembre 2019, 23 juillet 2019, 19 novembre 2019, 12 mars 2021 et du 14 avril 2022, qui ont notamment approuvé les comptes des exercices 2018 à 2021, le budget prévisionnel portant sur l'exercice 2022 et décidé des travaux.
En outre, les décomptes communiqués pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2022 laissent apparaître un solde débiteur à hauteur de 48.883,96 euros au 27 septembre 2022, après déduction de la somme de 892,62 euros réclamée sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal relève en outre qu'il n'est pas contesté que l'intégralité des sommes dont il est réclamé le paiement au titre des charges sont issues des décisions prises par l'administrateur provisoire, Maître [T] [K], dont les ordonnances de désignation et de prolongations de mission sont produites par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, Mme [U] [T] [C] n'est pas fondée à contester le montant des charges appelées, dès lors que celles-ci résultent des pouvoirs et de la mission résultant de l'ordonnance de désignation du 17 mai 2018, aux termes de laquelle Maître [T] [K], ès qualités d'administrateur provisoire, est habilité à " administrer la copropriété et de prendre toutes mesures imposées par l'urgence et notamment les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ".
Il ne résulte par ailleurs pas des pièces versées aux débats que les sommes réclamées au titre des travaux excèdent les limites de la mission de Maître [T] [K] telle que résultant de l'article 29-1. I de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les appels de charges et travaux s'inscrivent dans le cadre des mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Aussi, dans le cadre de la présente instance, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bienfondé des décisions prises par Maître [T] [K] ès qualités d'administrateur provisoire, qu'il s'agisse du caractère justifié des travaux, la qualité de ces derniers ou encore le montant des frais d'assurances réclamés.
Mme [U] [T] [C] n'est en outre pas davantage fondée à contester l'appel de fonds du 29 juillet 2019 émis au titre des travaux de renforcement de structure. En effet, il ressort de l'examen dudit document produit en pièce n°16 par le syndicat des copropriétaires que la somme de 18.853,08 euros correspond à la somme de 142,18 euros au titre du lot n°5 (5 tantièmes), 454,98 euros au titre du lot n°9 (16 tantièmes) et 18.255,92 euros au titre du lot n° 22 (642 tantièmes).
L'examen du décompte permet enfin de constater que la somme de 28.795,45 euros payée par Mme [U] [T] [C] a bien été imputée au crédit de son compte.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 48.883,96 euros au titre des charges et travaux dus pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2022, appels de fonds charges et travaux du 4ème trimestre 2022 inclus.
Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter :
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 25/11/2019 d'avoir à payer la somme de 43.839,66 € ;
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 18/11/2021 d'avoir à payer la somme de 48.593,62 € ;
- de la délivrance de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 49.098,17 €,
- sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.
L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l'article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l'espèce, la demande du syndicat des copropriétaires est imprécise et ne tient pas compte de la date d'exigibilité des sommes réclamées.
Partant, les intérêts de retard courront à compter des conclusions notifiées le 12 juin 2023, qui valent mise en demeure et portent sur l'intégralité des charges réclamées.
En conséquence, Mme [U] [T] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.883,96 au titre des charges et travaux dus pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2022, appels de fonds charges et travaux du 4ème trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 892,62 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Mme [U] [T] [C] résiste à cette prétention en faisant valoir que cette somme est incluse dans le montant réclamé au titre des charges, ce qui résulterait selon elle du relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires en pièce n°9. Elle ajoute que cette somme est également réclamée par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de " frais nécessaires " au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, ne peuvent être retenus au titre des frais de recouvrement prévus par l'article 10-1 précité :
- les frais de mise en demeure de 120 euros du 25 novembre 2019, dont l'accusé de réception n'est pas produit ;
- les honoraires d'avocats facturés le 23 octobre 2020 à hauteur de 600 euros, à défaut de produire la facture n°153723 afférente ;
- les frais de signification d'assignation d'un montant de 52,62 euros, qui relèvent des dépens.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d'une créance de 120 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de la mise en demeure du 18 novembre 2021, qui est produite avec son accusé de réception et la note d'honoraires d'avocats afférente.
Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter :
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 25/11/2019 d'avoir à payer la somme de 43.839,66 € ;
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 18/11/2021 d'avoir à payer la somme de 48.593,62 € ;
- de la délivrance de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 49.098,17 €,
- sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.
L'article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l'espèce, tel que précisé ci-avant, les intérêts de retard courront à compter des conclusions notifiées le 12 juin 2023.
En conséquence, Mme [U] [T] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Débouté du surplus de sa demande formée au titre des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme de 772,62 euros sur le compte de Mme [U] [T] [C].
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit dit que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu'elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu'elle peut être écartée si la dette n'a pu être soldée en raison d'une faute du créancier.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [U] [T] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [U] [T] [C] n'a pas conclu sur cette demande.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la carence répétée de Mme [U] [T] [C] dans le paiement régulier des charges à leur échéance cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [T] [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
II- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] [T] [C]
A titre reconventionnel, Mme [U] [T] [C] demande au tribunal sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral, les sommes respectives de 40.969 euros et 4.000 euros. Au soutien de ces prétentions, elle fait en premier lieu valoir l'existence d'un défaut d'entretien de l'immeuble ayant entraîné un surcoût de travaux antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire. Elle explique que l'appel de fonds du 8 octobre 2018 a été émis sur le fondement des travaux votés au cours de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, ce qui caractérise, selon elle, la défaillance du syndicat des copropriétaires dans l'exécution desdits travaux. Elle reproche à ce dernier l'état de vétusté de l'immeuble, l'état alarmant des pans de bois sous l'enduit révélé à l'occasion du commencement des travaux de ravalement de la façade du bâtiment B, ainsi que l'état du plancher des caves, estimant que l'ensemble de ces désordres existaient antérieurement à l'acquisition de ses lots.
En deuxième lieu, elle soutient que la mauvaise gestion des travaux et l'absence d'information sur ces derniers par l'administrateur provisoire relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont il est le mandataire. Elle fait valoir que les éléments précités sont à l'origine des appels de fonds des 8 octobre 2018, 1er janvier 2019, 29 juillet 2019 et 22 novembre 2019, soit une somme totale de 40.969 euros au seul titre des travaux votés en 2015, en précisant que leur tardiveté n'a pas permis de bénéficier du prêt COPRO 100. Sur le préjudice moral invoqué, elle explique que cette acquisition immobilière s'est révélée source d'angoisses et de stress, en raison de l'importance des charges appelées.
Le syndicat des copropriétaires résiste à ces prétentions. Il expose que lors de la nomination de Maître [T] [K], les arriérés de charges s'élevaient à la somme de 68.759,67 euros au 15 décembre 2017. Il fait en outre valoir que Mme [U] [T] [C], lors de l'acquisition de ses biens le 10 juillet 2018 avait une parfaite connaissance des difficultés financières grevant la copropriété dès la signature de l'avant-contrat de vente du 13 octobre 2017. Il ajoute qu'en ne payant pas ses charges, Mme [U] [T] [C] contribue aux difficultés rencontrées par la copropriété, en précisant que le prêt collectif COPRO 100 a été refusé du fait du défaut de règlement des charges de copropriété. Enfin, il fait valoir qu'il appartient le cas échéant à Mme [U] [T] [C] d'obtenir la réparation du préjudice invoqué de la part du vendeur, sans que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne puisse être engagée.
L'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [U] [T] [C] ne justifie pas de l'existence d'un dommage ayant son origine dans les parties communes, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de plein droit résultant de l'article 14 précité.
En effet, le dommage invoqué par Mme [U] [T] [C] est constitué des appels de fonds réalisés par Maître [T] [K], conformément à sa mission d'administrateur provisoire, tel qu'il a été précédemment établi.
Il convient en outre de relever qu'aucune pièce ne permet d'établir l'existence des fautes de gestion invoquées à l'encontre de Maître [T] [K], dont les décisions n'ont pas été contestées par Mme [U] [T] [C].
En revanche, il est établi que le montant important des charges de copropriété impayées, dont Mme [U] [T] [C] a eu connaissance avant d'acquérir ses biens immobiliers, a justifié la désignation de Maître [T] [K].
Enfin, il ressort du procès-verbal de décisions du 26 décembre 2018 que les travaux approuvés lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015 n'ont pas pu être réalisés faute de fonds suffisants, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que cette situation financière soit imputable au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire en exercice.
En l'absence de faute imputable au syndicat des copropriétaires, le tribunal déboutera par conséquent Mme [U] [T] [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
III- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Mme [U] [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels incluront notamment les frais de signification de l'assignation d'un montant de 52,62 euros, et pourront être recouvrés par la Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Mme [U] [T] [C], condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sa propre demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190), représenté par son administrateur provisoire :
- la somme de 48.883,96 euros au titre des charges et travaux dus pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2022, appels de fonds charges et travaux du 4ème trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
-la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
RAPPELLE que les frais de recouvrement non retenus à l'encontre de Mme [U] [T] [C] (772,62euros) doivent être recrédités sur son compte,
CONDAMNE Mme [U] [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190), représenté par son administrateur provisoire :
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [T] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à hauteur de 40.969 euros à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190),
DEBOUTE Mme [U] [T] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à hauteur de 4.000 euros à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190),
DEBOUTE Mme [U] [T] [C] de sa demande de compensation,
CONDAMNE Mme [U] [T] [C] aux dépens, lesquels incluront notamment les frais de signification de l'assignation d'un montant de 52,62 euros et pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT