Texte intégral
Ordonnance
N° 16
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
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N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQ7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention d'AMIENS du 23 mai 2023,
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 25 Mai 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. Eric BOUSSUGE, avocat général.
INTIMÉS
Madame [U] [F]
née le 02 Février 1987 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] (66)
représentée par Me Eric POILLY, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
PRÉFET DE LA SOMME
ARS Hauts-de-France - service soins sans consentement 80
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du centre hospitalier d'[Localité 7] du 17 mai 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [B] du 17 mai 2023 constatant l'absence de Mme [F] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 23 mai 2023 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de Mme [U] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AMIENS le 23 mai 2023 et reçue au greffe le 23 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance du délégué de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens du 23 mai 2023 déclarant l'appel du ministère public suspensif ;
Vu l'avis du ministère public déposé le 24 mai 2023,
Vu les avis motivés des docteurs [B] du centre hospitalier d'[Localité 7] et [L] du centre hospitalier de [Localité 10] des 24 mai 2023.
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations aux parties, et avoir entendu M. BOUSSUGE, en ses réquisitions et Maître POILLY, en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [F] a été admise en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 12 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l'Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance, frappée d'appel avec demande d'effet suspensif, par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et dit que celle-ci devra intervenir au plus tard le mercredi 24 mai 2023 à 15 heures.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023 la présidente de chambre régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de madame la Première présidente en date du 24 mars 2023 a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience tenue le jeudi 25 mai 2023 à 14 heures.
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L'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance querellée avec un aménagement dans l'intérêt de la patiente, celle-ci souffrant de troubles mentaux et qu'il semblerait opportun que la procédure se poursuive à [Localité 8].
Le conseil du patient demande la mainlevée de la mesure aux motifs d'une part qu'elle était absente à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, d'autre part que les psychiatres ont établis les certificats médicaux en l'absence de la patiente et enfin que le juge des libertés et de la détention de Perpignan était seul compétent, la patiente étant hospitalisée à [Localité 10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
Il ressort de la note d'audience de ce que Maître POILLY a été entendu en ses observations comme suit : ' je ne sais pas si elle est rentrée en mars ou avril. Je ne sais pas s'il y a eu hospitalisation. Je me demande s'il n'y a pas un problème de compétence. Elle est dans le 66 près de [Localité 8]. Je sollicite la mainlevée. Après le 12 mai, j'ai des éléments mais je n'ai pas d'autres éléments avant'.
Il ressort toutefois de la lecture de l'ordonnance de ce que le juge des libertés et de la détention a soulevé d'office des moyens de nullité tirés d'une part de l'absence de preuve du respect du droit d'information du patient et d'autre part sur l'obligation de rédaction de l'avis médical de non-comparution par un médecin ne participant pas à la prise en charge du patient. Or ces moyens n'ont pas été débattu contradictoirement.
A cet effet, il convient de rappeler qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. Il doit alors ressortir soit de la décision soit des pièces de la procédure que la partie présente a été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 26 mai 2021 n° 20-12.512). Or, en l'espèce le procureur de la République n'a pu débattre contradictoirement sur ces moyens soulevés d'office.
Il convient, dès lors, d'annuler l'ordonnance querellée en ce que le juge des libertés et de la détention a soulevé d'office sur ces deux moyens de nullités, en violation du principe du contradictoire.
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S'agissant de l'absence de la patiente à l'audience devant le juge des libertés et d e la détention.
Le conseil de la patiente a exposé que cette dernière est absente à l'audience du juge des libertés et de la détention. Il ressort des éléments du dossier de ce que dès le 17 mai 2023 le centre hospitalier d'[Localité 7] était informé de l'hospitalisation de cette dernière au centre hospitalier de [Localité 10] (66).
En l'espèce, l'audience devant le juge des libertés et de la détention a eu lieu le 23 mai 2023 or l'avis motivé en date du 17 mai 2023 mentionne que 'la patiente est actuellement, depuis peu, à [Localité 10] ( 66). Le psychiatre ajoute que 'selon les éléments qu'il a eu au téléphone, celle ci ne présente pas de trouble du comportement mais présente un délire persistant de persécution totale'.
Or, viole les articles L3211-12-1, L 3211-12-4 et LR 3211-8 du code de la santé publique la prolongation d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, sans que le patient ait été entendu du fait de son éloignement géographique et que seul un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou d'une circonstance insurmontable, empêchant l'audition de la personne en soins sans consentement peut justifier la non audition ( Civ 1ère, 12 octobre 2017, n° 17.18-040). Ce qui ne ressort pas de l'avis motivé.
La procédure étant affectée d'une irrégularité de forme, la loi ne donne pas compétence au juge judiciaire d'aborder le dossier au fond et d'apprécier dès lors la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
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Sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, en application de l'article L3216-1 du C.S.P. il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure compte tenu de l'atteinte portée aux droits de la personne.
En conséquence il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement de Mme [U] [F]. Toutefois, compte tenu du délire persistant de persécution totale, il convient d'ordonner un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 23 mai 2023 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de Mme [U] [F] ;
Statuons à nouveau,
Faisons droit au moyen d'irrégularité ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d' hospitalisation psychiatrique complète sans consentement de Mme [U] [F] ;
Disons que la mainlevée devra intervenir dans un délai de 24 heures en vue de l'établissement d'un programme de soins ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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