Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1338
Rôle N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5JL
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023 à 13 heures 48.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [R] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [D] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 à 14 heures 07,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par la Préfète du Vaucluse, notifié à Monsieur [W] [F] le même jour à 19 h 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le Préfet du Var notifiée à Monsieur [W] [F] le 21 août 2023 à 09 h 07;
Vu l'ordonnance du 24 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 25 août 2023 rendue par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonannce du juge des libertés et de la détention de NICE du 24 août 2023;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2023 à 13 h48 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2023 à 09 h 33 par Monsieur [W] [F];
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications:'Je souhaite être libéré pour des raisons de santé. J'ai des problèmes psychiatriques. J'ai un problème à la tête, j'ai eu un accident quand j'avais 7 ans et j'ai des séquelles, je prends un traitement journalier. Je n'ai pas vu de psychiatre au centre de rétention. J'ai été envoyé à l'hôpital par l'escorte de police pour rencontrer le psychiatre, mais le psychiatre n'était pas là. J'ai ma tante qui vit sur [Localité 5] et mon psychiatre est sur [Localité 5]. J'ai mon oncle et ma tante sur [Localité 5]. Je suis Algérien, j'ai de la famille en Algérie (mes parents). Je suis arrivé en France depuis 1 an et demi pour me soigner. Il n'y a pas de psychiatre en Algérie pour me soigner et me suivre. Je vis chez ma tante à [Localité 6] ([Localité 6], [Adresse 9]) dans le Vaucluse. Je suis allé à l'hôpital vers le 23/08/23. Je n'y suis pas allé en septembre. J'ai été amené par les escortes policières le 23/08/23 à l'hôpital mais je n'ai pas pu rencontrer le psychiatre qui n'était pas là. Je souhaite rentrer chez ma tante pour suivre mes soins.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et en conséquence la remise en liberté de M. [F]. Il soutient que le droit à un accès effectif aux soins en rétention de la personne retenue a été méconnu. Il précise que si M. [F], qui souffre de troubles psychiatriques, a pu prendre son traitement en rétention, il n'a pas rencontré de psychiatre depuis le début de la mesure. Par ailleurs, il souligne au visa de l'article L741-3 du CESEDA que l'autorité préfectorale n'a pas accompli de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, se contentant d'adresser une relance aux autorités consulaires le 19 septembre 2023 après une saisine de cette même autorité le 16 août 2023, soit antérieurement au placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant que les autorités algériennes ont été relancées le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 septembre 2023 à 13 heures 48 et notifiée à Monsieur [W] [F] le jour même. Ce dernier a interjeté appel le 21 septembre 2023 à 9 heures 33 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'effectivité du droit à un accès aux soins en rétention
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
En l'espèce, M. [F] produit un certificat médical du Docteur [C] [V], médecin au centre de rétention administrative de [Localité 10], daté du 23 août 2023, aux termes duquel ce praticien souligne que l'intéressé allègue des troubles psychiatriques et prend un traitement comprenant du MIRTAZAPINE. Le médecin préconise en outre une consultation par un psychiatre, précisiant qu'un rendez-vous programmé durant la semaine n'avait pu être honoré en raison du manque d'effectifs policiers pour assurer le transport de la personne retenue et qu'il convenait d'en fixer un autre selon la disponibilité des escortes policières. A l'audience, le retenu a indiqué avoir été conduit à l'hôpital par une escorte policière le 23 août 2023 afin de rencontrer un psychiatre mais que ce dernier était absent. Ainsi, il ressort de ces éléments que la personne retenue a la possibilité de consulter un psychiatre en dehors du centre de rétention, sous la seule condition de la disponibilité des effectifs de police pour assurer l'extraction. L'impossibilité ponctuelle de consulter un psychiatre en extérieur en raison de son absence ou de l'insuffisance des effectifs chargés de l'escorte est insuffisante à caractériser une atteinte au droit effectif aux soins de M. [F], ce dernier reconnaissant au demeurant pouvoir prendre son traitement au centre de rétention.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables.
Il ressort des pièces de la procédure que par mail du 4 août 2023, l'autorité préfectorale a sollicité auprès du procureur de la République de Draguignan une autorisation d'extraction de M. [F], alors détenu à la maison d'arrêt de ladite ville, afin de le présenter aux autorités consulaires algériennes le 16 août 2023 pour identification. L'intéressé reconnaît dans sa déclaration d'appel avoir été entendu à cette date par cette autorité. Si cette diligence est antérieure de cinq jours au placement en rétention de M. [F], elle témoigne de l'anticipation de l'autorité préfectorale et d'une volonté de mettre à exécution dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement, situation de nature à réduire au temps nécessaire la rétention aux fins d'exécution de cette mesure. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le retenu que l'administration a relancé le 19 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes. Ces éléments caractérisent des diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le Préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que sa saisine et la relance soient restées sans réponse.
Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F]
né le 05 Janvier 1983 à
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [H] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 05 Janvier 1983 à
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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