Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGQ
Minute n° 23/00149
[O]
C/
S.A. CGL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/000157
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/750 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. CGL Compagnie Générale de Location et d'Equipements.
Prise en la personne de ses représentants légaux
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre signée le 27 mars 2019, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après la CGL) a consenti à M. [J] [O] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5].
Par courrier du 7 octobre 2029, la CGL a mis en demeure M. [O] de régler les échéances impayées à hauteur de 1.111,53 euros sous huit jours et par courrier du 13 novembre 2019, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 8 juin 2021, la CGL a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 11.197,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge a':
- écarté d'office des débats les conclusions non portées à la connaissance du défendeur et dit qu'il n'est valablement saisi que par l'assignation
- déclaré recevable la demande de la CGL à l'encontre de M. [O] tendant au paiement du solde des sommes dues en exécution du contrat 1911130095 conclu le 27 mars 2019
- prononcé la déchéance du droit de la CGL aux intérêts conventionnels sur le crédit
- condamné M. [O] à payer à la CGL la somme de 10.119,47 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de grâce à M. [O]
- condamné M. [O] à payer à la CGL la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la CGL, l'a condamné à payer à la CGL la somme de 10.119,47 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, dit n'y avoir lieu à lui accorder des délais de grâce et l'a condamné à payer à la CGL la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues
- juger que les sommes dues porteront intérêts à taux réduit
- débouter la CGL de son appel incident et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les échéances impayées, il expose qu'il n'a jamais reçu copie du contrat signé le 27 mars 2019, qu'il a remis à l'intimée un RIB du compte bancaire de son épouse pour le prélèvement des échéances et que la CGL n'a procédé à aucun prélèvement sur ce compte ni sur le sien. Sur la déchéance du droit aux intérêts, il indique que la CGL ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Sur les délais de paiement, il fait valoir qu'il est en arrêt maladie depuis janvier 2020, que sa situation financière s'améliorera fin 2023/début 2024, qu'il a déposé un dossier de surendettement et que la commission a déclaré son dossier recevable le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, la CGL demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels sur le crédit, condamné M. [O] à lui payer la somme de 10.119,47 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement et de':
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 11.197,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle expose avoir satisfait à son obligation imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation puisqu'elle a recueilli lors de la conclusion du contrat les documents nécessaires pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur (fiche de dialogue, bulletins de paie, avis d'imposition). Sur la somme due et le taux d'intérêt applicable, elle indique produire les pièces justifiant du bien fondé de sa créance, que le tribunal l'a privée à tort du taux légal majoré, que la jurisprudence de la CJUE énoncée par le tribunal tend à la sanctionner pour une carence de l'appelant alors que ce taux intervient pour compenser la carence du débiteur dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge par voie de justice et que la demande de l'appelant sur l'application du taux d'intérêt réduit est dépourvu d'intérêt puisque sa demande porte déjà sur l'application du taux légal.
Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement au motif que les pièces financières produites par l'appelant pour justifier de ses ressources et charges sont insuffisantes, qu'il a déjà bénéficié de délais sans verser la moindre somme depuis juillet 2019 et que le retour à meilleure fortune prévu fin 2023/début 2024 n'est qu'hypothétique
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
En l'espèce, si M. [O] a formé appel de la disposition du jugement ayant déclaré la demande de la CGL recevable, il est constaté qu'il ne forme aucune demande tendant à l'irrecevabilité des demandes adverses au dispositif de ses conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il découle de ces dispositions que pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté ces obligations, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la CGL verse aux débats la fiche de dialogue signée par M. [O] le 27 mars 2019 aux termes de laquelle il a indiqué percevoir un salaire net mensuel de 2.030 euros et régler un loyer mensuel de 420 euros, ainsi que les pièces justificatives remises par l'emprunteur (avis d'imposition 2019 mentionnant des revenus annuels de 24.784 euros en 2018, bulletins de salaire de décembre 2018 à février 2019 avec des revenus mensuels de 2.000 euros, rente CPAM de 472 euros par trimestre) démontrant que les revenus figurant sur la fiche de dialogue correspondaient à sa situation réelle lors de la souscription du prêt.
Il s'ensuit que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur et la réalité de ses ressources au moment de la signature du prêt.En conséquence le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est infirmé.
Sur la demande de paiement
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l'espèce, la CGL verse aux débats le contrat de location avec option d'achat, le courrier de mise en demeure préalable (pièce n°4) et celui prononçant la déchéance du terme (pièce n°5), l'historique du compte (pièce n°3) et le décompte de créance (pièce n°2) faisant apparaître cinq échéances impayées s'élevant à 1.715,30 euros. Si l'appelant soutient que la CGL n'a procédé à aucun prélèvement sur le compte de son épouse ni sur le sien, il lui appartenait de procéder par tous moyens au paiement des échéances, étant observé au vu de l'historique de compte que l'échéance du 5 juin 2019 a été régularisée par virement, de sorte qu'il était en mesure de procéder au paiement des échéances et disposait des coordonnées bancaires du prêteur.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [O] a été défaillant dans l'exécution de ces obligations de locataire, de sorte que la société est fondée à obtenir le règlement des échéances impayées et d'une indemnité de résiliation. Au vu du décompte de créance détaillé arrêté au 25 mai 2021 (pièce n°2), l'emprunteur reste devoir au prêteur la somme de 11.197,16 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule restitué (8.620 euros).
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [O] à payer à la CGL la somme de 11.197,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement alors que si l'appelant soutient que sa situation financière va s'améliorer fin 2023 en raison d'une pré-retraite, il n'en justifie par aucune pièce et qu'il est relevé qu'il est admis à une procédure de surendettement dont le traitement est en cours par la commission. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [O] devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à la CGL la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- déclaré recevable la demande de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à l'encontre de M. [J] [O] tendant au paiement du solde des sommes dues en exécution du contrat 1911130095 conclu le 27 mars 2019
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de grâce à M. [J] [O]
- condamné M. [J] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements aux intérêts conventionnels sur le crédit et condamné M. [J] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 10.119,47 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 11.197,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment