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Cour de cassation, 19 février 1990. 89-86.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.708

Date de décision :

19 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, falsification de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-02-19 | Jurisprudence Berlioz