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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2301616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301616

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 526,72 euros concernant un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il informe que suite au réexamen de sa situation, Mme A a bénéficié, par une décision du 2 mai 2023, d'une remise gracieuse totale de sa dette du montant restant dû soit 372,72 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A a bénéficié, par une décision du 2 mai 2023, d'une remise gracieuse totale de sa dette du montant restant dû soit 372,72 euros. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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