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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.845

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Vialle et fils, société anonyme, dont le siège social est la Croix Saint-Jacques Thiviers (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant 24, cité des Rochers à Saint-Vite (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Vialle et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 1990), M. X... a été engagé le 3 avril 1983 par la société Transports Garrigues en qualité d'employé de bureau affréteur ; qu'au salaire de base s'ajoutaient des avantages en nature constitués par le logement et l'électricité ; que la société a été reprise en 1985 par la société Transports Vialle ; que par lettre du 4 octobre 1988, M. X... a indiqué à son employeur qu'il refusait de payer les consommations d'électricité qui lui étaient réclamées ; que M. X... a été licencié le 19 décembre 1988, l'employeur lui reprochant d'être absent de son poste de travail ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Transports Vialle et Fils à payer deux indemnités de licenciement à M. X... ; qu'ainsi, l'article L. 122-9 du Code du travail a été violé ; alors que, d'autre part, et à supposer que la somme de 42 064,80 francs s'analyse en des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, faute d'avoir dit en quoi la suppression de l'avantage, à la supposer établie, eût été injustifiée, la cour d'appel ne pouvait considérer que la faute commise par le salarié, consistant à refuser de reprendre son travail à la fin de ses congés, que l'intéressé lui-même présentait comme une mesure de représailles contre l'employeur qui aurait unilatéralement modifié le contrat, était excusée par le comportement de l'employeur qui appelait en conséquence le paiement des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'erreur matérielle, critiquée par la première branche du moyen, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le comportement du salarié avait été provoqué par la modification substantielle de son contrat de travail, imposée, sans justification, par l'employeur, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Vialle et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz