Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/885
Rôle N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO64
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023 à 10h56.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 16 mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [D] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[H] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 à 15h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 juin 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 juin 2023 à 09h53;
Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par Monsieur [X] [O] ;
Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis de nationalité algérienne. J'ai une adresse chez ma copine. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement, je n'ai pas encore parlé avec elle. Elle sait que je suis en rétention. Elle n'est pas venue me voir. Je n'ai pas de passeport. Je ne suis pas d'accord pour rentrer en Algérie. J'ai été condamné pour trafic de stupéfiants'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais. Il sollicite sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence, faisant valoir qu'il est arrivé mineur en France où il vit depuis 5 ans et qu'il a appris un travail manuel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, les diligences nécessaires ayant été réalisées en vue de l'éloignement de M. [O] et indique s'opposer à la demande d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [O] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune adresse stable ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée, et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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