Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRI
NOM DU PATIENT : [X] [D]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [X] [D]
né le 1er janvier 1984 en TUNISIE
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure d'isolement prise le 9 novembre 2024 à 17 heures 13 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 7 juin 2024, après avoir été retrouvé courant avec une hache dans la rue. Il est sorti sans autorisation le 26 juin 2024, alors qu’il était hospitalisé à temps complet. Il a réintégré le Centre hospitalier G. Marchant le 9 novembre 2024, il présentait alors un discours très désorganisé, avec des éléments délirants, ainsi qu’un comportement désorganisé et un déni des troubles.
Une mesure d'isolement a été prise le 9 novembre 2024 à 17 heures 13.
Le 12 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il sera constaté que le directeur de l'établissement n'a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l'enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. Dès lors, il sera statué sur dossier.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par un état d'agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : une instabilité psychomotrice associée à des idées délirantes, une absence d’adhésion aux soins et un traitement non efficace.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement, prise par le médecin psychiatre le 11 novembre 2024 à 11 heures 18, est motivée par les éléments cliniques suivants : un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient.
Les médecins psychiatres ont bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [D].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [X] [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 13 novembre 2024 à 15 heures 40
Le Juge des Libertés et de la Détention
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