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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 mars 2025. 2410328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410328

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur son permis de conduire et informant de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'après rectification M. A dispose à ce jour de deux points affectés au solde de son permis de conduire et que la décision 48SI a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'après rectification, M. A dispose à ce jour de deux points affectés au solde de son permis de conduire et que la décision 48SI a été retirée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 19 mars 2025. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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