Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
[F]
Copies certifiées conformes :
- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
- Mme [Y] [F]
- Me Vincent Potié
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01220 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDB - N° registre 1ère instance : 19/00885
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 08 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [YE] [V], munie d'un pouvoir spécial
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vincent POTIE de l'AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [F], infirmière libérale, suite au rejet par la commission de recours amiable de sa contestation au de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (la CPAM ou la caisse) lui notifiant un indu de 164 690,50 euros, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 8 février 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que l'indu est justifié à hauteur de la somme de 148 949, 25 euros,
- condamné Mme [F] à payer à la CPAM la somme de 148 949,25 euros au titre de l'indu,
- condamné Mme [F] à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux dépens de l' instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CPAM a interjeté appel le 16 mars 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023.
Le dossier a été renvoyé aux audiences des 8 février et 10 juin 2024, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 mai 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a dit que l'indu était justifié à hauteur de la somme de 148 949, 25 euros,
- confirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a condamné Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire bien fondé l'indu notifié à Mme [F] d'un montant de 164 690,50 euros,
- condamner en conséquence Mme [F] à lui rembourser l'indu d'un montant de 164 690,50 euros,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse sollicite l'infirmation partielle du jugement au motif que les premiers juges se sont basés sur un tableau récapitulatif de l'indu établi dans les conclusions Mme [F], laquelle a omis le patient n°4 et a commis une erreur sur le sous-montant de l'indu concernant le patient n°3.
Elle verse l'ensemble des tableaux récapitulatifs détaillés par patient, en indiquant à quelle page se trouve chaque sous-montant, l'ensemble correspondant à un indu total de 164 690,50 euros et non 148 949,25 euros.
Elle rappelle ensuite le cadre légal et réglementaire de la procédure de recouvrement de l'indu, des rapports entre les caisses et les professionnels de santé et celui de la prise en charge des actes et prestations de ces professionnels.
S'agissant des anomalies de facturation qu'elle a relevées, Mme [F] ne conteste pas les avoir commises, elle se contente de quelques développements sur le non-respect de l'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et des règles de facturation d'un AIS3.
L'indu notifié comporte deux principaux griefs, soit des facturations non conformes à la réglementation pour un montant de 142 577,58 euros (cotations erronées, absence de prescription médicale valide à la date des soins, non-respect de la règle du cumul d'actes, non-respect des règles d'exonération du ticket modérateur, facturation d'actes non remboursables et facturation de déplacements non prévus par la prescription médicale) et des actes non réalisés pour un montant de 22 112,92 euros (nombres ou durées de soins non concordants avec les déclarations des patients, soins prétendument réalisés alors que les patients étaient hospitalisés, doubles facturations de soins ou concomitantes à celles d'autres infirmiers).
La caisse reprend, par chef d'indu, des exemples d'anomalies de facturation, renvoie pour le détail à son tableau récapitulatif pour les 28 patients et souligne :
- qu'une séance de soin infirmier d'une durée de 40 minutes doit être cotée un AIS3 et non deux,
- qu'un maximum de quatre AIS3 par jour et par patient peut être facturé et que ces séances de soins infirmiers ne peuvent être prescrites que pour trois mois,
- que ne peuvent être facturés des actes réalisés en application d'une prescription médicale qui n'est plus valide, la question de la qualité et de l'utilité des soins n'étant pas la problématique du litige, Mme [F] ne peut invoquer le code de déontologie qui impose aux infirmiers d'assurer la continuité des soins pour facturer des actes non prescrits,
- que la NGAP interdit le cumul de facturation de certains actes, notamment ceux réalisés durant une séance de soins infirmiers et de type AMI0,5, AMI1, AMI1,5, AMI2 et MAU, le cumul étant possible pour un petit nombre exhaustif d'actes,
- que ne peuvent être cotés que les actes inscrits sur la liste visée dans la NGAP, ce qui n'est pas le cas de la distribution de médicaments pour des patients ne présentant pas de troubles psychiatriques ou cognitifs ou encore des soins des jambes,
- que le nombre de déplacements facturés par jour ne peut excéder celui figurant sur la prescription médicale,
- que les actes non réalisés ne peuvent être facturés, notamment lorsqu'un patient se trouvait en réalité à l'hôpital,
- qu'un acte ne peut être facturé deux fois ou en doublon avec un autre infirmier.
En réplique au grief d'abus de droit qui lui est fait par Mme [F], la caisse explique avoir fait application des textes relatifs à la procédure de recouvrement d'indu en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation.
La Charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé, qui n'a pas de valeur normative, est un document recueillant les bonnes pratiques à mettre en 'uvre lors d'un contrôle de l'activité d'un professionnel de santé. Ce texte n'a pas vocation à se substituer à ceux législatifs et réglementaires applicables.
Toutes les étapes de la procédure de recouvrement, en application des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, ont bien été respectées.
Il ne peut lui être reproché aucun comportement abusif, les tableaux détaillés d'indu de cotation et de facturation sont compréhensibles pour Mme [F], qui est une professionnelle de santé, laquelle a pu en discuter lors d'une réunion le 18 octobre 2018 ainsi que dans son recours devant la commission de recours amiable.
Enfin, aucun enrichissement sans cause ne saurait être invoqué, la caisse rappelant qu'elle procède rapidement au paiement des factures des professionnels de santé et qu'elle peut récupérer les sommes qu'elle a payées à tort et résultant d'anomalies de facturation ou de cotation.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 février 2024, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 2 000 euros.
Elle conteste dans un premier temps le caractère liquide et certain de la créance, les premiers juges ont retenu le montant qu'elle a elle-même déduit des tableaux récapitulatifs de la caisse, soit 148 949,25 euros. Ils ont donc reconnu l'erreur de 15 741,25 euros commise par la caisse.
La caisse ayant refusé de justifier de sa créance, elle a pu commettre d'autres erreurs de calcul, d'autant que le détail des indus communiqué est très sommaire et non justifié par les pièces produites, les tableaux sont particulièrement incompréhensibles car ils contiennent précisément 1935 pages comportant chacune le détail de 40 actes, soit un total de 77 400 lignes.
Une simple addition des 27 totaux par patient permet de mettre en évidence une erreur de calcul près de 16 000 euros. Le montant de l'indu a donc été fixé de manière arbitraire par la caisse.
Sur les fautes qui lui sont reprochées, notamment le non-respect de l'article 5 de la NGAP et de l'article 11-2 du titre XVI de cette nomenclature sur les AIS, Mme [F] soutient qu'il faut prendre en compte la réalité de son activité d'infirmière, laquelle justifie qu'elle réalise des actes en l'absence d'ordonnance médicale valide à la date des soins.
Elle sollicite également l'annulation de l'indu au motif que la caisse aurait commis un abus de droit en utilisant le mécanisme de répétition de l'indu pour s'enrichir sans cause. La caisse était tenue, en application de la Convention nationale régissant les relations entre elle et les infirmiers, de favoriser les échanges et le dialogue et de mettre en place une procédure d'alerte immédiate en cas d'anomalie.
La caisse avait nécessairement connaissance de sa pratique et aurait pu l'alerter avant la notification d'indu, mais elle a préféré laisser perdurer la situation pour accroitre le montant des sommes susceptibles d'être réclamées au lieu de l'avertir dès les premières anomalies.
L'intimée dit être aussi victime d'une rupture d'égalité devant la justice du fait d'une inégalité des armes, car elle est dans l'obligation d'étudier les 2 000 pages de tableau produites par la caisse, ce qui a pour conséquence une impossibilité de faire entendre sa cause.
Dès lors que la nécessité des actes, réalisés consciencieusement et dont la qualité est incontestée et incontestable, n'est pas remise en cause, l'équité commande de débouter la caisse de sa demande de répétition de l'indu.
Enfin, elle explique à ce titre que les dommages et intérêts visés par l'ancien article 1142 du code civil ne peuvent pas consister en un enrichissement du créancier mais en un remboursement de l'exact préjudice subi, ce dont la caisse ne justifie pas.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Par courrier du 15 octobre 2018, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a informé Mme [F] qu'un contrôle de sa facturation avait été réalisé par ses services administratifs pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, et l'a convoquée à une réunion, à laquelle elle a assisté, le 18 octobre 2018, pour lui présenter les constats et les suites à donner à ce contrôle.
Par deux courriers du 22 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [F] un indu résultant d'anomalies de facturation d'un montant de 164 690,50 euros et l'a informée de l'engagement à son encontre d'une procédure de pénalités financières.
Mme [F] a contesté la notification d'indu par courrier du 15 novembre 2018 réceptionné le 3 décembre suivant, contestation rejetée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 février 2019.
Par courrier du 28 février 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment.
***
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
Selon l'article L. 133-4 du même code, « en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation (') 2° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ('). En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (') ».
L'article R. 133-9-1 du même code précise que « la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie (') ».
Il appartient à la caisse, qui sollicite dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 133-4 précité le remboursement d'un indu de facturation, de rapporter la preuve de son bien-fondé, en établissant sa nature et son montant.
Pour ce faire, la production d'un tableau récapitulatif des actes litigieux est suffisante, charge au professionnel de santé de rapporter, le cas échéant, la preuve contraire.
- sur le caractère certain et liquide de la créance
Pour annuler partiellement l'indu, les premiers juges, reprenant littéralement le récapitulatif établi par Mme [F] dans ses écritures, ont considéré que la caisse ne justifiait, par son tableau récapitulatif d'anomalies de facturation, que d'un montant indu de 148 949, 25 euros concernant 27 patients et non de 164 690,50 euros, pour 28 patients.
Or, il ressort d'un premier tableau de synthèse produit par la caisse et reprenant les sous-montants d'indu par patient, qui correspondent une fois additionnés au montant global de l'indu notifié de 164 690,50 euros, que des anomalies ont bien été relevées pour 28 patients et non 27.
Le même constat ressort du deuxième tableau produit, de 1936 pages, qui détaille les anomalies de facturation.
Ce dernier document comporte bien le détail des préjudices pour 28 patients, soit les patients [Z] (pages n°2 à 195, 22 942,20 euros), [U] (pages n°196 à 353, 10 010,70 euros), [GF] (pages n°354 à 520, 17 250,85 euros), [L] (pages n°521 à 686, 23 275,35 euros), [C] (pages n°687 à 822, 6 240,84 euros), [R] (pages n°823 à 911, 10 898,40 euros), [K] (pages n°912 à 1003, 13 743,40 euros), [MI] (pages n°1004 à 1090, 11 588 euros), [ZX] (pages n°1091 à 1166, 6 236,38 euros), [B] (pages n°1167 à 1218, 1 406,88 euros), [ZO] (pages n°1219 à 1286, 3 453,25 euros), [N] (pages n°1287 à 1338, 3 736,80 euros), [D] (pages n°1339 à 1387, 5 204,60 euros), [H] (pages n°1388 à 1493, 5 509,59 euros), [J] (pages n°1494 à 1602, 6 167, 64 euros), [EE] (pages n°1603 à 1643, 1 933,60 euros), [A] (pages n°1644 à 1686, 343,45 euros), [G] (pages n°1687 à 1718, 2 965,60 euros), [P] (pages n°1719 à 1750, 2 580 euros), [O] (pages n°1751 à 1773, 3 412,30 euros), [X] (pages n°1774 à 1825, 2 312,43 euros), [I] (pages n°1826 à 1884, 2 440,94 euros), [S] (pages n°1885 à 1901, 132,09 euros), [TU] (pages n°1902 à 1910, 309,90 euros), [W] (pages n°1911 à 1919, 791,72 euros), [M] (pages n°1920 à 1926, 877,65 euros), [E] (pages n°1927 à 1934, 5,28 euros) et [T] (pages n°1935 à 1936, 430,26 euros), soit montant total de 166200,1 euros.
La caisse a notifié à Mme [F] un indu de 164 490,50 euros et non 166 200,10 euros. Cela s'explique notamment par le fait que pour le patient [U], la caisse n'a finalement retenu qu'un indu de 8 501,10 euros et non 10010,70 euros.
La créance, qui présente bien un caractère certain et liquide, n'a donc pas été fixée arbitrairement par la caisse, contrairement aux dires de Mme [F].
Les tableaux récapitulatifs lui permettaient de comprendre chacune des anomalies de facturation relevée car ils mentionnent, pour chaque patient, les dates de prescription et de soins, leur nombre et la cotation choisie, le montant remboursée à l'infirmière par la caisse, la date de mandatement, l'anomalie détectée et le grief associé ainsi que le montant du préjudice en résultant. Le montant de 164 490,50 euros est donc bien justifié.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse ne justifiait que d'un montant indu de 148 949,25 euros.
- sur le bien-fondé de l'indu notifié
Il résulte de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, dans sa version applicable, que « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : (') les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence (') ».
En application de ce texte, la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale précité qu'un professionnel de santé ne peut solliciter le remboursement d'actes de soins réalisés par l'assurance maladie que dans les conditions fixées par la NGAP.
L'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, précise en ce sens que la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de document électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
Enfin, s'agissant de la facturation des AIS3, l'article 11-II du titre XVI de la NGAP, définit la séance de soins infirmiers, « par séance d'une demi-heure, à raison de 4 maximum par 24 heures, comme celle comprenant l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à l'article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion (') ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers ».
A l'instar du tribunal, il est constaté que la professionnelle de santé ne conteste pas la plupart des griefs qui lui sont reprochés.
Mme [F] ne conteste pas non plus avoir réalisé des soins sur la base de prescriptions médicales non valides ni de n'avoir pas respecté les règles de facturation des AIS3 relatives aux séances de soins infirmiers mais considère, sur ces deux points en particulier, que l'indu devrait être annulé car elle a prodigué consciencieusement à ses patients des soins utiles et que la réalité de des fonctions d'infirmière libérale doit être prise en compte dans ce type de contrôle de son activité.
Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le fait que les soins prodigués aux patients aient été médicalement utiles et nécessaires, ou qu'ils se soient inscrits dans le cadre d'un suivi au long cours, ne suffit pas à justifier la facturation d'actes réalisés sur la base d'ordonnances non valides ou surcotées.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit bien-fondé l'ensemble des chefs d'indu retenus par la caisse dans le cadre du contrôle de la facturation de Mme [F].
- sur les autres demandes d'annulation de l'indu
Mme [F] ne saurait invoquer les dispositions du code civil en matière d'obligations contractuelles, notamment les articles 1103 et 1104, pour conclure à l'annulation de l'indu au motif que la caisse n'aurait pas respecté ses engagements envers la Convention nationale régissant les relations entre les infirmiers et les CPAM ainsi que la Charte de contrôle de la CNAM, notamment sur l'importance d'établir un dialogue entre les parties et de privilégier les actions préventives.
Ces documents, qui n'ont pas de valeur normative, n'empêchent aucunement la caisse de procéder à un contrôle de facturation en application de l'article L. 133-4 et R. 133-9-1 précités et il ne saurait lui être reproché, alors qu'elle procède au remboursement des actes de soins facturés par des professionnels de santé à l'issue d'un processus déclaratif, de ne pas avoir détecté antérieurement à son contrôle les anomalies de facturation dans la pratique administrative de Mme [F], ou encore d'avoir attendu sciemment. Cette circonstance, non démontrée par ailleurs, n'est pas constitutive d'un abus de droit.
Il sera également rappelé qu'en cas d'anomalies de facturation détectées par la caisse, elle peut réclamer au professionnel de santé, en application de l'article L. 133-4 précité, le montant qu'elle lui a indument versé, conformément à l'article 1302-1 du code civil.
Mme [F] est donc mal fondée lorsqu'elle soutient que l'action en répétition d'indu de la caisse constitue une situation d'enrichissement injustifié au sens de l'article 1303 du code civil.
Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à demander l'annulation de l'indu sur le fondement de l'ancien article 1142 du code civil, la procédure de recouvrement de l'indu ne correspondant pas à une demande de dommages et intérêts au sens de ces dispositions.
Mme [F] ne peut pas plus solliciter l'annulation de l'indu au motif que les tableaux produits par la caisse seraient incompréhensibles. Ces tableaux contiennent toutes les informations relatives à la facturation des soins qu'elle a elle-même transmise à la caisse.
L'établissement de tels tableaux n'a pas empêché que sa cause soit entendue, elle a pu discuter des griefs reprochés lors d'un entretien dans les locaux de la caisse, puis auprès de la commission de recours amiable, du pôle social et de la présente cour.
Enfin, le fait que les soins prodigués aux 28 patients en cause aient été de qualité n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'indu notifié par la caisse le 22 octobre 2018.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Elle sera également condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 2 000 euros, et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indu notifié à Mme [F] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] le 22 octobre 2018 à 148 949, 25 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que l'indu de 164 490,50 euros notifié le 22 octobre 2018 est bien fondé,
Condamne en conséquence Mme [F] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 164 490,50 euros au titre de cet indu,
Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance,
Condamne Mme [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,