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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-20.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.568

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Joly X... de Colombe, divorcée Prud'homme demeurant à Valence (Drôme), 21, rue J.H. Fabre, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt N 1065 D rendu le 27 octobre 1993 par la 21ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi N Y 92-14.465 formé par M. Jean-François Y... contre Mme Joly Lyautey de Colombe, en ce qu'il a condamné celle-ci au dépens et aux frais d'exécution et rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par M. Y... ayant été rejeté, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt rendu le 27 octobre 1993 en ce qu'il a condamné Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution ; qu'il y a lieu de la réparer ; Attendu, en revanche, que cet arrêt n'est affecté d'aucune erreur s'agissant du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la requête présentée par Mme Joly Lyautey de Colombe et, rectifiant l'arrêt N 1065 D rendu le 27 octobre 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 9 janvier 1992 de la cour d'appel de Lyon, dit que la phrase "Condamne M. Y... envers Mme Joly Lyautey de Colombe aux dépens et aux frais d'exéction du présent arrêt" se substitue à la phrase, page 2 avant dernier paragraphe de l'arrêt" : "Condamne Mme Y..., envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présent décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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