Cour de cassation, 09 février 2023. 19-14.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.483
Date de décision :
9 février 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : K 19-14.483
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre
Requête n° : 957/22
Ordonnance n° : 88289 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [Z], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-14.483 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [E] [Z] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire ;
Vu la requête du 17 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 19 juin 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-14.483 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [Z] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique