Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 mars 2024. 23NC02752

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02752

Date de décision :

29 mars 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement, n° 2301316 du 21 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Selmi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2023 ; 2°) de faire droit aux conclusions de son mémoire complémentaire. Il soutient que : - il sera démontré dans un mémoire complémentaire que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance d'un principe du contradictoire et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 23 août 2023, M. A a expressément annoncé qu'il entendait produire un mémoire complémentaire. Par deux courriers mis à disposition de son avocat les 15 novembre et 11 décembre 2023 via l'application Télérecours, ce dernier a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de quinze jours, ce mémoire complémentaire, en précisant qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ces courriers sont réputés avoir été reçus par Me Selmi dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur mise à disposition. En dépit de cette mise en demeure, aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Par ailleurs, une lettre informant M. A de la carence de son conseil et l'invitant, dans un délai de deux mois, à choisir un autre avocat ou à solliciter le bâtonnier à cet effet lui a été adressée le 15 janvier 2024 dont M. A a accusé réception le 19 janvier 2024. Cette lettre est restée sans réponse. Dès lors, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Selmi. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. B

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique