Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-15.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.158
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Corinne D., épouse M.,
2°/ M. Régis M., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc G.,
2°/ de Camille G., mineur, représenté par son administrateur, M. Gilbert M.,
3°/ de M. Gilbert M., pris en sa qualité d'administrateur de l'enfant Camille G., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux M., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Jean-Luc G., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 mars 1988, est né un enfant prénommé A., reconnu le lendemain par M. G. et par Mlle D.;
que, le 26 octobre 1991, celle-ci s'est mariée avec M. M. qui a reconnu l'enfant le 20 décembre 1991;
que, le 7 juillet 1992, les époux M. ont assigné M. G. et l'administrateur ad hoc de l'enfant en contestation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. G., demandant de constater que l'enfant a la possession d'état d'enfant commun à leur égard et d'accueillir leur action en légitimation de celui-ci ;
Attendu que les époux M. reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 1995) de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir annulé la reconnaissance souscrite par M. M., tout en relevant que les experts judiciaires n'avaient pas conclu à la paternité de M. G. et en faisant abstraction de la possession d'état dont ils se prévalaient, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 311-12, 338 et 339 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à ceux qui contestent la véracité d'une reconnaissance d'apporter la preuve de son caractère mensonger; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux M. n'apportaient pas la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance souscrite par M. G., ni celle de la paternité de M. M.;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Luc G. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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