Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.615
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre le jugement du Tribunal de police de MONTPELLIER, du 7 avril 1997, qui, pour atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal, de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 21 mai 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'Olivier X... a été poursuivi et condamné à 800 francs d'amende, sur le fondement de l'article 3 du décret du 21 mai 1973, pour avoir porté atteinte à la tranquillité du voisinage en méconnaissance du "règlement sanitaire préfectoral" ;
Qu'il fait grief au jugement de police attaqué, d'une part, de ne pas viser l'arrêté, pris en application des articles L. 1er à L. 3 du Code de la santé publique, auquel il aurait contrevenu et en vertu duquel il a été sanctionné en application du décret précité, d'autre part, de lui avoir appliqué une peine non prévue par la loi et de n'avoir pas caractérisé les faits de nuisance sonore qui lui sont reprochés ;
Attendu, en ce qui concerne ce dernier point, que les juges, contrairement aux énonciations du moyen, retiennent qu'il est constant que de la musique particulièrement sonore a été diffusée à partir du magasin du prévenu, pour attirer une clientèle jeune, et que cette musique a gêné le voisinage ;
Que, par ailleurs, s'il est vrai que la prévention se référait à des textes incomplets et inexacts, la décision n'encourt pas pour autant la censure, en vertu de l'article 598 du Code de procédure pénale, la contravention poursuivie étant aujourd'hui réprimée par l'article R. 48-2 du Code précité - prévoyant, à l'instar de l'article 3 du décret du 21 mai 1973 visé à la prévention, que les contrevenants seront punis des peines prévues pour les contraventions de 3ème classe - et la peine prononcée étant justifiée par l'application de ce texte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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