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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-22.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.445

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° U 18-22.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. W... F..., domicilié [...] , 2°/ la société Low Rider, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F... et de la société Low Rider, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... et la société Low Rider aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société Low Rider Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum la SARL Low Rider et M. F... à payer à la société SPRE une provision de 32.965,36 € à valoir sur la rémunération équitable due au 31 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'AVOIR condamné in solidum la SARL Low Rider et M. F... à payer à la société SPRE une provision de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE (sur les provisions au titre des rémunérations équitables) le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que l'établissement exploité par la société Low Rider sous l'enseigne Backstage puis Barrel à partir de juillet 2016 est redevable de deux types de rémunérations équitables résultant de la décision du 30 novembre 2001 et de celle du 5 janvier 2010 modifiée par la décision du 30 novembre 2011, prises par la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; que la première rémunération est relative à son activité de discothèque ou assimilée calculée en fonction de la distinction entre activité de bar à ambiance dansante (BAD) et activité de bar à ambiance musicale (BAM) ; que la seconde redevance est relative à son activité de café ou restaurant avec diffusion d'une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l'activité commerciale ; qu'il résulte des textes susvisés applicables en la matière et du protocole d'accord signé le 10 novembre 2011 par la SPRE et les organisations professionnelles, les éléments suivants : - la rémunération équitable est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut par application d'un taux de 1,65 % ; - pour l'activité BAM différents abattements sont prévus soit 50 % pour l'ouverture à 18 heures, 10 % pour la musique vivante une fois par semaine et 10 % pour la terrasse non sonorisée, ce dernier pourcentage pouvant varier en fonction du nombre de places assises sur la terrasse par rapport au nombre total de l'établissement ; - pour l'activité de cafés et restaurants sonorisés, la rémunération est fonction d'une formule tenant compte du nombre de places assises et du nombre d'habitants, avec un abattement supplémentaire de 25 % pour les établissements exerçant également une activité BAM ; - c'est à l'exploitant de fournir les justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération par la production des éléments comptables et fiscaux permettant la vérification par la société de perception et la prise en compte des particularités d'un établissement et notamment pour la répartition de l'activité BAM et BAD au sein d'un même établissement ; - les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois ; - les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153.000 € HT se voient appliquer un forfait qui ne peut être inférieur à 460 € par établissement et par an ; qu'en l'espèce, la société Low Rider n'a pas fait parvenir en temps et en heure les éléments déclaratifs manquants pour régulariser les exercices 2013 et 2014 ; qu'elle n'a communiqué ses comptes de résultat des exercices 2013 à 2016 qu'en juin 2016 et surtout elle n'a donné aucun élément permettant de distinguer les recettes liées à l'activité BAM et celles liées à l'activité BAD ; que c'est dans ces conditions, que la SPRE a été amenée à recalculer les rémunérations dues au fur et à mesure de la justification des éléments comptables par la société Low Rider ce qui n'est en rien révélateur d'une quelconque incohérence dans la méthode de calcul ; que compte tenu de la carence de la société Low Rider à donner les éléments permettant de calculer la rémunération dont elle est redevable, la SPRE était en droit de calculer celle-ci sur la totalité du dernier chiffre d'affaires connu ; que dans un esprit de conciliation, elle a accepté de calculer l'assiette correspondant à l'activité BAM en effectuant une reconstitution d'assiette de l'activité BAD sur la base d'un repas moyen + 3 consommations par client pendant 57 jours pour une capacité de 70 personnes correspondant à 75 % de la capacité retenue, pour aboutir à un chiffre d'affaires BAD de 196.906 € HT, la différence avec le chiffre d'affaires total constituant le chiffre d'affaires lié à l'activité BAM ; qu'après application des différents abattements prévus pour l'activité BAM, il en est résulté une assiette d'imposition représentant 60,5 % du chiffre d'affaires total ; que cette démarche a été actée dans un procès-verbal de la commission paritaire entre des représentants de la SPRE et de l'UMIH en date du 23 février 2015, la société Low Rider n'étant pas représentée bien qu'avisée de cette réunion ; qu'une deuxième réunion de la commission paritaire a eu lieu le 15 juin 2016, à laquelle cette fois le gérant de la société Low Rider était représenté par un membre de l'UMIH ; que cette réunion a donné lieu à une demande de communication de différents justificatifs par l'exploitant, sans que soit formellement remise en cause la méthode de calcul retenue par la SPRE, même si aucun accord exprès n'a été donné par le représentant de la société Low Rider ; qu'en l'absence de justification de la ventilation des recettes entre activités BAM et BAD, la SPRE a appliqué le pourcentage de 60,5 % du chiffre d'affaires total pour calculer l'assiette d'imposition des années 2012 à 2015 ; que pour les années 2016, 2017 et début 2018 elle a calculé la redevance sur le chiffre d'affaires total en l'absence de tout justificatif d'une ventilation entre les deux activités BAM et BAD et alors que la société Low Rider lui avait indiqué, faussement, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 23 avril 2018 à la demande de la SPRE, qu'elle n'exerçait plus d'activité à ambiance dansante alors que l'établissement peut être considéré comme une véritable discothèque ; que les intimés contestent la méthode de reconstitution d'assiette pour l'activité BAD en indiquant qu'il faut notamment ne tenir compte que d'un repas et d'une consommation par client pour une capacité de 54 personnes ; mais que cette évaluation n'est corroborée par aucun document alors que c'est à la société Low Rider de justifier de la ventilation entre l'activité BAM et l'activité BAD ; que la méthode de reconstitution d'assiette retenue par la SPRE, outre qu'elle n'a pas été critiquée par les représentants de la profession, aboutit à une redevance minimale car la SPRE serait en droit de calculer la rémunération sur la totalité du chiffre d'affaires ; qu'en outre, contrairement à ce qu'avancent les intimés, la SPRE a bien pris en compte les abattements prévus en matière de BAM pour les années 2012 à 2015 alors que là encore rien ne l'y obligeait ; qu'en revanche, il ne peut lui être fait grief, au regard de la carence et de la résistance de la société Low Rider à s'acquitter de la rémunération équitable dont elle est redevable, d'avoir calculé la rémunération due pour les années 2016 et 2017 sur la totalité du chiffre d'affaires, alors que l'activité BAD est manifestement plus importante depuis la rénovation des locaux en juillet 2016 ; que les intimés reprochent également à la SPRE de ne pas tenir compte du fait qu'elle avait donné les locaux en location gérance pour la période de septembre 2015 à janvier 2016 ; mais que la SPRE fait valoir, à juste titre, que cette location-gérance qui n'a pas fait l'objet d'une publication officielle ne peut lui être opposable et que dans ces conditions, la société Low Rider est tenue envers elle de la rémunération équitable pour l'activité exercée par le locataire gérant, et ce en application de l'article L. 144-7 du code de commerce ; que c'est dès lors à bon droit, que faute d'avoir les justificatifs de l'activité réelle de l'établissement en 2015, la SPRE s'est fondée sur le chiffre d'affaires de l'année précédente pour calculer la rémunération due pour 2015 ; qu'en revanche, la déclaration d'activité de l'exploitant étant annuelle, la SPRE n'est pas fondée à solliciter une provision de 6.502 € sur la redevance due pour la période de janvier à mai 2018 calculée sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ; qu'au regard de ces éléments, la créance non sérieusement contestable de la SPRE s'élève à la somme de 39.467,36 € - 6.502 € soit 32.965,36 €, étant précisé que ce montant tient compte des sommes versées par la société Low Rider à hauteur de 12.234,36 € ; que s'agissant de l'activité soumise au barème cafés et restaurants sonorisés, la SPRE réclame la somme de 952,97 € au titre de la rémunération restant due pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 ; que les intimés n'ont certes pas conclu sur cette réclamation mais il appartient à la cour de vérifier si la créance alléguée est justifiée ; qu'or, les factures produites ne contiennent pas le détail du calcul de la taxe, lequel n'est pas plus expliqué dans les conclusions de l'appelante, alors que le texte applicable en la matière prévoit la prise en compte d'un certain nombre de paramètres dont il n'est pas possible de s'assurer de leur application réelle par la SPRE. La créance invoquée ne revêt pas l'évidence requise en référé de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision à hauteur de 952,07 € ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Low Rider à payer à la SPRE une provision de 32.965,36 € à valoir sur la rémunération équitable dont elle est redevable au 31 décembre 2017 ; qu'en raison de la variation de la créance de la SPRE dans le temps, la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; qu'en ce qui concerne la mise en cause de M. F..., gérant de la société Low Rider, il convient de rappeler que le défaut de versement de la rémunération équitable est constitutif d'une infraction pénale de nature correctionnelle prévue par l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'or M. F... a laissé impayée la rémunération due par la société Low Rider à la SPRE malgré des mises en demeure et deux réunions de la commission paritaire ; que la méconnaissance des obligations de déclaration et de paiement engage, avec l'évidence requise en référé, la responsabilité personnelle de M. F... à l'égard de la SPRE sur le fondement de l'article 1240 du code civil. M. F... sera en conséquence condamné in solidum avec la société Low Rider à payer la provision mise à la charge de celle-ci ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que chacune des parties revendiquait sa propre méthode de calcul du chiffre d'affaires, la SPRE ayant calculé « l'assiette correspondant à l'activité BAM en effectuant une reconstitution de l'activité BAD sur la base d'un repas moyen + 3 consommations par client pendant 57 jours » tandis que la société Low Rider avait indiqué qu'il fallait « ne tenir compte que d'un repas et d'une consommation par client pour une capacité de 54 personnes » ; que cette méthode n'était pas, selon la SPRE, « celle arrêtée en commission paritaire » [du 23 février 2015] tandis que celle arrêtée par la SPRE avait été dument critiquée par les représentants de la profession en commission paritaire [du 15 juin 2016] qui avaient souligné que la règle consistant à comptabiliser trois boissons pour un repas « ne correspond à aucun accord et semble être une procédure interne à la SPRE » ; que dès lors, la méthode de calcul à retenir pour reconstituer l'assiette BAD et, partant, le montant des sommes dues à la SPRE constituait une contestation sérieuse qui faisait obstacle à l'octroi de toute provision ; qu'en condamnant pourtant la société Low Rider et M. F... à payer à la SPRE une provision de 32.965,36 € au titre de la rémunération équitable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour valider la méthode de calcul de la SPRE (« sur la base d'un repas moyen + 3 consommations par client »), la cour d'appel a relevé que l'évaluation de la société Low Rider faite sur la base d'un repas et d'une consommation par client « n'est corroborée par aucun document » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'évaluation de la SPRE n'était pas davantage corroborée par le moindre document et même dument contestée par les représentants de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que la démarche consistant à calculer l'imposition sur un pourcentage du chiffre d'affaires et non sur le chiffre d'affaires total avait « été actée dans un procès-verbal de la commission paritaire entre des représentants de la SPRE et de l'UMIH en date du 23 février 2015 » ; qu'en validant dès lors la méthode de reconstitution d'assiette de la SPRE - dument contestée - sur la base d'un repas et de trois consommations par client, motif pris de ce qu'elle « aboutit à une redevance minimale car la SPRE serait en droit de calculer la rémunération sur la totalité du chiffre d'affaires », quand elle avait relevé que cette méthode avait été précisément exclue par les représentants des deux parties, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de la commission paritaire du 15 juin 2016 que la méthode de calcul de la SPRE avait été expressément remise en cause par la société Low Rider par le biais de son représentant, M. U... ; que dès lors, en énonçant que la méthode de calcul de la SPRE n'avait pas été formellement remise en cause, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la commission paritaire du 15 juin 2016, en violation de l'article 1134 devenu 1340 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans son attestation du 17 mars 2018, M. U..., signataire d'un contrat de consultant avec l'UMIH, premier syndicat patronal du secteur CHRD (cafés - hôtels - restaurants - discothèques) avait, en termes clairs et précis, expressément fait état de la règle sur les éléments de reconstitution de l'assiette, soit un repas et une consommation tout en indiquant qu'il ne connaissait pas la règle adoptée par la SPRE consistant à comptabiliser un repas et trois consommations et qui, selon lui, « ne correspondait à aucune accord et semblait être une procédure interne à la SPRE » qu'en conséquence, en retenant que « la méthode de reconstitution d'assiette ( ) n'a pas été critiquée par les représentants de la profession », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. U... du 17 mars 2018 et a ainsi violé l'article 1134 devenu 1340 du code civil ; 6°) ALORS QUE la société Low Rider soutenait que la commission paritaire du 23 février 2015 avait signalé les réductions auxquelles l'établissement avait droit pour sa partie BAM, à savoir 50 % du chiffre d'affaires pour ouverture à 18h, 10 % pour les musiciens une fois par semaine et 36 % de terrasse non sonorisée (conclusions d'appel p. 19) ; que pour retenir que « contrairement à ce qu'avancent les intimés, la SPRE a bien pris en compte les abattements prévus en matière de BAM pour les années 2012 à 2015 », la cour d'appel a relevé qu'« après application des différents abattements prévus pour l'activité BAM », la SPRE avait « appliqué le pourcentage de 60,5 % du chiffre d'affaires total pour calculer l'assiette d'imposition des années 2012 à 2015 » ; qu'en validant dès lors le pourcentage de 60,5 % du chiffre d'affaires servant de base à l'assiette d'imposition sans expliciter le point de savoir si ce pourcentage correspondait aux abattements auxquels la société Low Rider pouvait prétendre, la cour d'appel a statué par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'ENFIN, la cour d'appel a expressément constaté que la démarche consistant à appliquer différents abattements pour l'activité BAM avait « été actée dans un procès-verbal de la commission paritaire entre des représentants de la SPRE et de l'UMIH en date du 23 février 2015 » ; que dès lors, en énonçant que la SPRE avait bien pris en compte les abattements « alors que rien ne l'y obligeait », quand elle avait relevé que la méthode consistant à prendre en compte des abattements avait été précisément entérinée par les représentants des deux parties, la cour d'appel s'est encore contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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