Cour d'appel, 23 janvier 2018. 16/12843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/12843
Date de décision :
23 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 23 JANVIER 2018
(n° 2018/ 024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12843
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/11854
APPELANTE
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 652 126 01918
Représentée et assistée de Me Marie Catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 101
INTIMES
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215, substituée par Me Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 159
SARL AUTO PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 438 188 583 00019
Représentée et assistée de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président en application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 16 janvier 2013, Mme [T] [R] a acquis auprès de la SARL AUTO PLUS un véhicule automobile Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 5990€. Le véhicule mis en circulation, le 2 juin 2004, présentait un kilométrage de 112 000 kilomètres. Cette vente était assortie d'une 'garantie 6 mois par OPTEVEN'.
Se fondant sur les conclusions du rapport du technicien commis par leur assureur protection juridique, M [I] [R] et Mme [T] [R] ont, par acte du 18 octobre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la SARL AUTO PLUS qui, par acte du 31 mars 2014, a appelé en garantie son assureur responsabilité civile, la SA MMA IARD.
Ces deux procédures ont été jointes et par jugement en date du 7 avril 2016, le tribunal a:
- déclaré que la SARL AUTO PLUS est tenue de garantir M et Mme [R] des vices affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et à leur restituer le prix de vente de 5990€, M et Mme [R] étant condamnés à restituer le dit véhicule que la SARL AUTO PLUS devra récupérer à ses frais au domicile des acquéreurs, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, dans la limite de six mois de retard,
- condamné la SA MMA IARD à garantir la SARL AUTO PLUS du préjudice matériel subi par M et Mme [R], hors dommage subi par le véhicule lui-même et en conséquence, l'a condamnée à leur payer la somme de 2440,45€ en réparation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SARL AUTO PLUS à payer à M et Mme [R] la somme de 1147,33€ en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, une indemnité de procédure de 1000 € et les entiers dépens.
La SA MMA IARD et la SARL AUTO PLUS ont relevé appel, respectivement les 10 et 15 juin 2016. Ces procédures inscrites au répertoire général sous les n° 16/12843 et 16/13177 ont été jointes, le 12 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2016, la SA MMA IARD demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M et Mme [R] et la SARL AUTO PLUS de leurs demandes et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 2000€ et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées avant la jonction dans le dossier n°16/13177, le 2 septembre 2016, la SARL AUTO PLUS demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M et Mme [R] de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées avant la jonction dans le dossier 16/12843, le 3 octobre 2016, cette société sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA MMA IARD à la garantir, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2016, M et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter le montant de l'indemnisation de leur trouble de jouissance à la somme de 1500€ et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré sur les condamnations mises à la charge de la SA MMA IARD, ils demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du prix de vente et à la SARL AUTO PLUS de reprendre, sous astreinte le véhicule et de la condamner au paiement de la somme 3587,78€ en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, outre la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et à une indemnité de procédure de 1000€ pour la première instance. Enfin, ils réclament la condamnation solidaire de la SARL AUTO PLUS et de la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SA MMA IARD conteste devoir sa garantie, opposant les limites des garanties contenues dans la police MMA PRO de L'AUTO souscrite par la SARL AUTO PLUS et la déchéance de garantie consécutive au non-respect des délais pour déclarer le sinistre ; que la SARL AUTO PLUS rappelle l'obligation pour M et Mme [R] de prouver l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, preuve dont elle dit qu'elle n'a pas été rapportée lors des opérations d'expertise ; qu'elle affirme que le sinistre est couvert par la police d'assurance responsabilité civile d'exploitation, qu'elle a souscrit, faute d'exclusion spécifique ;
Considérant que M et Mme [R] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1641 (ancien) et suivants du code civil soit sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, que dès lors, ils doivent prouver l'antériorité du vice et ils ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la présomption d'antériorité des défauts de conformité instituée par l'article L 211-7 du code de la consommation ;
Que ce texte s'insère dans le dispositif législatif relatif à la garantie de conformité qui, en l'espèce, ne peut pas fonder l'action de M et Mme [R] ; qu'en effet, ceux-ci réclament la résolution de la vente alors que les articles L 211-9 et L 211-10 du code de la consommation instaurent une hiérarchie des droits du consommateur en ce qui concerne les remèdes au défaut de conformité : la réparation ou le remplacement du bien (qu'ils ne sollicitent pas) et seulement s'ils sont impossibles, la résolution de la vente ;
Considérant que le technicien commis par l'assureur de M et Mme [R] a examiné le véhicule, au contradictoire de la SARL AUTO PLUS et a constaté que la boîte de vitesse automatique du véhicule était hors service et devait être remplacée ainsi que de dysfonctionnement des capteurs de pressions des pneumatiques et du système de ventilation de la climatisation ; qu'il s'est contenté d'un passage du véhicule au banc d'essai et à la consultation du site du constructeur, déduisant du fait que la boîte de vitesse avait été vidangée trois ans auparavant alors que le manuel d'entretien ne préconise pas cette intervention, que le véhicule était entaché d'un vice antérieurement à la vente ;
Que le passage au banc de diagnostic a simplement permis de constater que l'origine des désordres était imputable à un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, sans en déterminer les causes qui peuvent être multiples, l'absence d'examen de cette pièce rendant impossible de privilégier le vice de la chose préexistant à la vente, qui ne peut pas se déduire d'une vidange réalisée en 2010, dont ni la cause ni les conséquences ne sont explicitées ;
Qu'enfin, contrairement aux allégations de M et Mme [R], la SARL AUTO PLUS n'a jamais accepté les conclusions de l'expert amiable, dans la mesure où son représentant a répondu à l'interrogation du technicien quant à la prise en charge de la facture de remise en état ou de la reprise du véhicule, 'ne pas vouloir intervenir dans le règlement amiable du dossier' ;
Que la SARL AUTO PLUS a, dans un courrier du 18 juin 2013, certes accepté de procéder à ses frais à la réparation de la boîte de vitesse, mais cette offre ne peut pas constituer l'aveu qu'y voient les intimés, dès lors qu'elle peut tout aussi bien constituer l'exécution par le garage des obligations nées de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou de la garantie de conformité, garanties dont M et Mme [R] ne sollicitent pas le bénéfice ;
Considérant que faute de prouver l'antériorité du vice de la chose vendue, M et Mme [R] seront déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, seule mise en oeuvre, la décision déférée devant être infirmée ;
Considérant que le rejet de l'action de M et Mme [R] rend sans objet l'appel en garantie de la SARL AUTO PLUS ; que la cour ne peut pas plus confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA MMA IARD au paiement de frais et d'une indemnité au titre du trouble de jouissance, la cour devant faire le constat que ces demandes ne peuvent prospérer, s'agissant d'une assurance responsabilité, que si la responsabilité civile de la société assurée est engagée ;
Considérant que M et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles de leurs adversaires dans la limite de 1500€ à chacun ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 avril 2016 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SARL AUTO PLUS de son appel en garantie ;
Condamne M et Mme [R] à payer à la SARL AUTO PLUS et à la SA MMA IARD la somme de 1500€ à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président
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