Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-41.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.523
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ;
Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise considérée ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société FAAC France depuis 1991 comme technicien a été licencié pour motif économique le 4 mai 2005 ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule question est de savoir si la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou si elle a été décidée pour optimiser les résultats de l'entreprise et du groupe, et qu'en l'occurrence, la menace pesant sur la compétitivité du secteur est établie à la lecture des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel desquels il résulte que, bien loin de ne concerner que l'agence de Cannes, le redéploiement envisagé vise aussi l'agence de Mitry-Moiry dans la région parisienne, dans la perspective, pour affronter la concurrence, de renforcer la force de vente par le recentrage sur le siège, l'activité de gestion des commandes et de stockage des produits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe international auquel la société appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Faac France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faac France à payer à M. Hubert X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE seule est en discussion la question de savoir si la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou si elle a été décidée seulement pour optimiser les résultats de l'entreprise et du groupe ; que la menace pesant sur l'activité du secteur est établie à la lecture des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel desquels il résulte que, bien loin de ne concerner que l'agence de CANNES, le redéploiement envisagé vise aussi l'agence de MITRY-MORY dans la région parisienne dans la perspective, pour affronter la concurrence, de renforcer la force de vente par le recentrage sur le siège de CORBAS l'activité de gestion des commandes et de stockage des produits (cf. notamment pièces n° 23, 45 et 46) ; que le motif économique est donc avéré ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe international, le juge doit prendre en considération, pour apprécier si sa réorganisation est justifiée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la situation des sociétés étrangères du groupe ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant uniquement à la situation des agences de CANNES et MITRY-MORY, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y avait été invitée, le secteur d'activité international du groupe auquel appartient la société FAAC, qui comporte de nombreuses filiales à l'étranger, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE , pour ce qui concerne le reclassement, force est à la Cour de constater que Monsieur Hubert X... a refusé le poste de technicien à MITRY-MORY (qu'il n'a jamais été question de supprimer, contrairement aux emplois de magasinier et d'assistante –il a d'ailleurs été pourvu après le refus de Monsieur Hubert X...) ; que d'autre part, la S.A.S. FAAC France a recherché, mais vainement, un reclassement au sein du Groupe, ainsi que l'attestent les courriers versés aux débats (7 et 29 mars) ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'elle démontre l'impossibilité où elle s'est trouvée de reclasser Monsieur Hubert X... à la suite de son refus du poste de MITRY-MORY ;
ALORS QUE, d'une part, la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que la Cour d'appel, en retenant que la société FAAC avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur X... un poste de technicien à l'agence de MITRY-MORY, par lettre du 18 janvier 2005, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait (p. 5-6) que cette lettre, sous le visa de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, contenait une proposition de modification du contrat de travail et non une offre de reclassement, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit effectuer une recherche individuelle, préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant au sein du groupe ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence l'envoi de deux lettres circulaires communiquant aux sociétés du groupe le curriculum-vitae de Monsieur X... et les interrogeant sur les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.
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