Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2403344
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2403344
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2304896 rendu le 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre, sans délai, dans le système d'information Schengen, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Hmad, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2304896 rendu le 9 novembre 2023 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2403344 du 21 juin 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des
Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2304896 rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2304896 rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, une somme de
1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2403344
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