Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-10.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.945
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière SAINT-LARY SOULAN VACANCES, dont le siège est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry,
2°/ L'Association VILLAGES VACANCES FAMILLES (VVF), dont le siège est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., demeurant avenue du Père Marie-Antoine à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
2°/ de la société anonyme d'Exploitation de l'Entreprise Vincent MIR, dont le siège est à Saint-Lary Soulan,
défendeurs à la cassation
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Saint-Lary Soulan Vacances et de l'Association Villages Vacances Familles, de Me Boulloche, avocat de M. Jacques A..., de Me Odent, avocat de la société d'Exploitation de l'Entreprise Vincent Mir, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1985), que la société civile immobilière Saint-Lary Soulan vacances a fait édifier un village de vacances sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte A..., les travaux de gros oeuvre, charpente et couverture étant exécutés par la société d'exploitation de l'entreprise Vincent Mir (société MIR) ; que la réception est intervenue le 22 juin 1972 ; que des infiltrations d'eau s'étant produites par les ouvrages de couverture, la SCI a, en octobre 1982, assigné en réparation l'architecte et l'entrepreneur, l'action étant fondée, à titre principal, sur la garantie décennale et, subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle ;
Attendu que la SCI Saint-Lary Soulan vacances fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, selon le moyen, que, "premièrement, "l'arrêt, qui a reconnu la recevabilité de l'action sur ce fondement, laisse planer un doute sur le point de savoir s'il a entendu statuer au fond au regard de ces dispositions, que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, deuxièmement, que, si l'arrêt doit être interprété comme n'ayant pas statué au fond au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, il est entaché d'un défaut de réponse aux conclusions de la SCI invoquant expressément ces dispositions, qu'en ce cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, que, en revanche, si l'arrêt doit être interprété comme ayant statué au regard des articles 1792 et 2270 susvisés, il a méconnu qu'il incombait à l'architecte et à l'entrepreneur, responsables de plein droit, d'apporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire, qu'ainsi, en mettant à la charge du maître de l'ouvrage la preuve de la substitution à son insu des matériaux prévus au devis descriptif, l'arrêt attaqué a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, quatrièmement, que, dans ce dernier cas encore, les constructeurs étaient responsables des malfaçons dues aux matériaux employés et que le fait qu'une technique ait été courante et considérée comme valable au regard des documents techniques unifiés de l'époque ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité, qu'il en résulte qu'en exonérant les constructeurs au prétexte qu'il existait un conflit technique entre les conseils du fabricant et le DTU applicable au matériau, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement examiné son fondement par rapport aux mêmes textes ; Et attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, comme le soutenait la société MIR, le délai d'action se trouvait expiré lors de la délivrance des assignations au fond, seules susceptibles de l'interrompre sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi, l'action en garantie décennale était irrecevable ; que, par ce motif de droit, substitué à ceux que le moyen critique, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le maître de l'ouvrage ne pouvant agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'en cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, le moyen, qui ne fait état que de manquements dans l'exécution du marché, sans en invoquer le caractère dolosif, ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, locataire du village de vacances, l'association Villages vacances familles (VVF) a réclamé à M. A... et à la société Mir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice d'exploitation qu'elle avait subi du fait des désordres ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'association VVF, qui n'est pas un tiers par rapport aux autres parties au litige, devrait rapporter la preuve d'une faute de l'architecte et de l'entrepreneur, étrangère au contrat de construction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des constructeurs, le locataire demeure un tiers habile à se prévaloir de leurs manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'association Villages vacances familles, l'arrêt rendu le 31 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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