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Section du Contentieux, 06 juin 2023. 473653

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473653

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme contestant les décisions du directeur de l'agence Pôle Emploi de Versailles lui notifiant un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour la période de juillet 2022 à août 2022 et demandant le remboursement de l'indu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et L. 5312-12 ; 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents-adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B conteste les décisions du directeur de l'agence Pôle Emploi de Versailles lui notifiant un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour la période de juillet 2022 à août 2022 et demandant le remboursement de l'indu. 3. Ce litige, relatif à une prestation servie au titre du régime d'assurance chômage, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui conteste la décision maintenant à sa charge un indu de cette allocation doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 6 juin 2023 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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