Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/12577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/12577
Date de décision :
10 juin 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008
G. L
No 2008 /
Rôle No 07 / 12577
Eric X...
C /
Paula Y...
Jean Z...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2005 et 25 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7659
APPELANT
Monsieur Eric X...
né le 09 Mars 1953 à PARIS (75), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame Paula Y...
née le 08 Mars 1948 à DALAT (VIETNAM), demeurant ...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour
Monsieur Jean Z..., assigné à domicile
demeurant ...
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 31 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Nice entre Eric X... et Paula Y...,
Vu le jugement rendu le 25 juin 2007 par ledit tribunal entre les mêmes parties ainsi que Jean Z...,
Vu l'appel de ces deux décisions enrôlé le 19 juillet 2007 par Eric X...,
Vu l'ordonnance de jonction de procédures du 12 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2008 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2008 par Paula Y... contenant appel incident,
Vu l'assignation de Maître Paul Z... délivrée à domicile le 21 décembre 2007,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2008.
SUR CE :
1. Attendu que par jugement rendu le 26 octobre 2000, devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de Nice a prononcé le divorce de Eric X... et de Paula Y..., a révoqué la donation qu'ils s'étaient consentis le 30 août 1991 et " donné acte à Paula Y... de ce qu'elle reconnaissait que l'acquisition en indivision de la villa située à COLOMARS (06) par acte notarié du 30 août 1991 constituait une donation déguisée et qu'elle acquiescera à la demande d'Eric X... tendant à la nullité de ladite donation " ;
Attendu que le jugement du 31 mai 2005 a rejeté l'action en nullité de la donation déguisée pour absence de déclaration mensongère dans l'acte, après avoir retenu qu'un " donner acte " ne pouvait valoir autorité de chose jugée sur le point litigieux et réouvert les débats sur une éventuelle application de l'article 1099-1 du Code Civil ;
Attendu que le jugement du 25 juin 2007, après avoir relevé que Eric X... n'invoquait ni de donation indirecte ni de créance utile contre le co-indivisaire, a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties sur la nue propriété de la villa sise à COLOMARS (06) Chemin Fontaine d'Agneau, après avoir retenu l'absence d'indivision conventionnelle sur l'usufruit du bien, objet d'un pacte tontinier entre les parties ;
2. Attendu que par son appel Eric X... conclut à la réformation des jugements et à ce qu'ils soient " déclarés nuls " au motif que le premier juge n'avait pas compétence pour évoquer et interpréter les termes du jugement du 26 octobre 2000, devenu irrévocable, contenant aveu judiciaire par Paula Y... de la nullité de la donation déguisée par la vente du 30 août 1991, ayant acquis autorité de chose jugée, obligeant Paula Y... à acquiescer à la demande en ce sens, que Eric X... à l'intention de former officiellement devant Maître C... notaire liquidateur désigné ;
3. Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'un donner acte, qui se borne à réserver à une partie la faculté de faire valoir ultérieurement certaines prétentions, sans préjuger de la solution à intervenir ne constituait pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'un et à l'encontre de l'autre partie ;
Attendu que l'exception de chose jugée n'était donc pas recevable ;
4. Attendu que l'aveu judiciaire ne peut être retenu contre une partie que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu que les conclusions de Paula Y... visées par le jugement du 26 octobre 2000 étaient rédigées de la manière suivante :
" Qu'ainsi c'est après le prononcé du divorce et sur le fondement de l'article 1099 et 1099-1 du code civil, que le Docteur X... pourra invoquer cette nullité de donation après avoir, d'une part, justifié de son intention libérale et d'autre part, prouver qu'il aurait procédé seul au remboursement des emprunts indivis.
... soucieuse de ne pas devoir subir une nouvelle procédure concernant cette prétendue donation déguisée, Madame Y... épouse X... demande au tribunal de prendre acte qu'elle acquiescera aux demandes que formulera son mari concernant la nullité de donation à la condition qu'il soit tenu compte de cet élément primordial sur le quantum de sa prestation compensatoire et conformément à l'article 272 dernier alinéa du Code Civil... "
Attendu que Paulette Y..., qui réclamait une prestation compensatoire de 700 000 F, n'a obtenu du juge du divorce que 90 000 F, ce qui ne correspondait " même pas aux apports quelle avait effectués pour l'acquisition de la maison " ;
Attendu que le fait qu'elle n'ait pas jugé utile de faire appel ne change rien à la situation de droit, étant rappelé que l'emprunt réalisé pour financer l'achat a été souscrit indivisément par les époux et qu'elle chiffre ses apports personnels à 95 766 € ;
Attendu que l'aveu ne portant dans ces conditions nullement sur les modalités concrètes du financement de l'immeuble mais uniquement sur la qualification juridique conditionnelle et éventuelle de donation déguisée, Eric X... ne peut justifier ses prétentions tendant à contraindre l'intimée à " acquiescer à sa demande " visant que soit reconnue la nullité de la donation ;
5. Attendu que les jugements, qui ne sont pas autrement contestés, seront confirmés par adoption de motifs, y compris en ce qui concerne le partage inégal des dépens, et l'indemnité réclamée pour " valeur locative ", la cour n'étant pas saisie des modalités d'exercice du droit d'usufruit conjoint, contrat aléatoire dont le sort ne dépendra que du pré-décès de l'une des parties ;
6. Attendu que faute de démontrer le caractère abusif de l'appel, l'intimée n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
- Confirme les jugements.
- Déboute les parties de leurs demandes.
- Condamne Eric X... à payer à Paula Y... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne Eric X... aux dépens.
- Autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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