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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2425017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425017

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 7 avril 1993 en Afghanistan, est entré en France le 4 mars 2022 selon ses déclarations. Il a déposé le 16 mars 2022 une demande d'asile qui a été rejetée le 9 février 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 20 février 2023. Cette décision a été confirmée le 12 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Une demande de réexamen a été introduite auprès de l'OFPRA le 6 mars 2024, qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 12 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024 et confirmée par une ordonnance du 1er juillet 2024 de la CNDA, elle-même notifiée le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment des éléments de sa situation personnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier un défaut d'examen particulier des circonstances. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A a été pris le 14 août 2024, c'est-à-dire ultérieurement à la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de M. A irrecevable, ainsi d'ailleurs qu'ultérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrecevabilité. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l'article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L542-2 dudit code doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan, en raison d'une situation de conflit armé créant une violence aveugle pour les civils dans douze provinces du pays, parmi lesquelles se trouve la province de Nangarhar dont il est originaire. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision du 24 octobre de l'OFPRA confirmée le 1er juillet 2024 par la CNDA, alors qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le président-rapporteurLa première conseillère, J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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