Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/01348 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3XF
N° Minute : 24/01435
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué à l'audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Y], munie d'un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C], salarié de la SAS [5] depuis le 15 octobre 2018 en qualité de manager opérations, a établi le 26 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " pathologie dépressive caractérisée d'intensité sévère avec idéations suicidaires - anxiété pantophobique - épuisement " sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2020, constatant les mêmes symptômes. Le 9 juillet 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à au moins 25 %. Suite à avis favorable du 3 février 2021 du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d'Ile de France, la caisse a notifié le 25 février 2021, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi le 8 avril 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 octobre 2021. Par requête enregistrée le 3 août 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] sollicite du tribunal de :
- Déclarer son le recours recevable et bien fondé ;
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] le 26 juin 2020, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ;
- A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, les conditions de transmission du dossier au CRRMP n'étant pas réunies ;
- A titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le lien entre le travail et l'affection déclarée n'étant pas démontré. Plus subsidiairement, recueillir l'avis d'un autre CRRMP afin qu'il statue sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [C] et sa pathologie ; Ordonner à la caisse de communiquer au médecin conseil de la société, le Dr [Z] [I] [R] ([Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 6]@gmail.com), l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au CRRMP afin qu'il statue sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [C] et sa pathologie ;
- Ordonner au CRRMP qu'il convoque la société, ainsi que son médecin conseil, à l'une de ses séances afin qu'il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l'article D. 461-30 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande du tribunal de:
- Dire et juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles;
- Ordonner avant-dire-droit la saisine d'un second CRRMP afin qu'il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [J] et son travail habituel ;
- Désigner le CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine ;
- Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société à régler à la caisse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société reproche à la caisse d'avoir failli à son obligation d'information en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet avant la transmission au CRRMP, le colloque médico-administratif n'étant pas signé, alors qu'elle doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, garantir le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que le contradictoire a été respecté, précisant que la société a consulté le dossier les 12 et 30 octobre 2020, et a effectué des commentaires le 23 octobre 2020. Par ailleurs, elle indique que le taux prévisible de 25 % apprécié par le médecin conseil n'est pas déterminé à la réception des éléments communiqués par les parties, mais que ce taux n'a qu'une valeur indicative afin de décider de l'éventuelle transmission au CRRMP.
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale: Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L'article R. 441-14 ajoute : Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le colloque médico-administratif est un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties. En effet, la caisse doit mettre à disposition de l'employeur l'ensemble des éléments lui faisant grief et ayant permis aux services de la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. C'est bien le cas dès lors que le médecin conseil de la caisse y évalue le taux prévisible d'incapacité, condition de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, dans le colloque médico-administratif produit, il est coché " Oui " pour l'IP estimée supérieure ou égale à 25 %, rien pour l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI, rien sur la date de première constatation médicale.
S'il est établi que ce colloque a été déposé sur le site le 9 octobre 2020, il est prévu dans ce document, que soit précisé le nom du médecin conseil qui est intervenu, suivi de la date et de sa signature, de même que pour le gestionnaire.
En l'espèce, le médecin est nommément désigné en la personne du Dr [B], la date apposée est celle du 09/07/2020, mais aucune signature n'y figure. Quant au gestionnaire, rien n'est mentionné.
Dès lors, s'agissant d'un document fondamental pour la prise en charge, on ne saurait considérer l'absence de signature comme secondaire. Elle constitue au contraire un élément d'authentification qui garantit la valeur probante du document.
Il en résulte qu'en son absence, la caisse ne justifie pas du taux d'incapacité et donc de la saisine du comité. La décision de prise en charge qui en est résultée devra donc être déclarée inopposable à la société pour violation du principe du contradictoire de la procédure d'instruction.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [5] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 25 février 2021, de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [S] [C] le 26 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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