Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-21.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.241
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djemal X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une décision rendue le 26 juin 1991 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., atteint d'une affection mentale, a contesté le refus de la CRAMIF de lui allouer une pension d'invalidité ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 26 juin 1991) de l'avoir débouté alors, selon le moyen, que, d'une première part, la Commission nationale technique ne pouvait relever sans se contredire, d'abord que l'intéressé avait été hospitalisé en août 1985, en juillet 1986, en août 1987 et en juin 1988 et ensuite, que l'affection dont il souffrait était "sans fait médical nouveau" depuis le 7 juillet 1980, date d'entrée dans l'assurance ; que, ce faisant, la commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, les conclusions du médecin qualifié observaient que l'état de M. X... s'était encore plus dégradé du fait de son travail, ce qui pouvait effectivement justifier d'une invalidité de groupe II comme d'ailleurs l'a constaté le médecin de la caisse ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'avis du médecin qualifié que l'état de M. X... ne s'était pas aggravé depuis le 7 juillet 1980, date du début de l'activité salariée, la Commission nationale technique a dénaturé l'avis du médecin qualifié, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles, depuis sa dernière hospitalisation, M. X... était toujours suivi en service phychiatrique, ce dont il résultait que ce dernier était désormais dans l'incapacité totale de travailler et ce qui soulignait l'aggravation de l'état de ce dernier par rapport au 7 juillet 1980, date où il exerçait un travail, la commission a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., assuré social depuis le 7 juillet 1980, était déjà atteint en 1978 de l'affection entraînant son invalidité, la Commission nationale technique, appréciant la valeur des documents médicaux qui lui étaient soumis et faisant état, hors toute dénaturation, de l'avis de l'expert qualifié auquel elle a fait appel, a retenu que, depuis son immatriculation au régime général, il ne s'était produit aucun fait médical nouveau dans l'état de l'intéressé ;
qu'elle en a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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