Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/02022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02022
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
sur requête en omission de statuer
N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2022
Appelante - Défenderesse à la requête
S.C.I. COMPOS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée - Demanderesse à la requête
S.A.R.L. LE RESTAURANT D'YVOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de mise à disposition : 03 Mars 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 28 octobre 2025 dans le RG n°22/02022,
Vu la requête déposée le 16 décembre 2025 par la société le Restaurant d'Yvoire afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de l'arrêt,
Vu l'absence d'observations de la société Compos,
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors que la motivation de l'arrêt a indiqué que 'la prise en charge des travaux par la société Compos et la société le Restaurant d'Yvoire se fera à hauteur de 50% chacune. Chacune des sociétés supportera la somme de 30.270,60 euros.' et que le dispositif ne reprend que le pourcentage, et non le montant nominal de la facture pris en charge par chacune des parties, ce qui génère des difficultés d'exécution.
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle,
Rectifie l'erreur affectant la dernière page de l'arrêt rendu par la présente juridiction 28 octobre 2025 dans l'instance RG 22/02022,
Dit qu'au lieu et place de la mention : 'dit que les travaux de réfection du toit terrasse seront pris en charge à hauteur de 50% par la SCI Compos et 50% par la société le Restaurant d'Yvoire,'
Il convient de lire :
'dit que les travaux de réfection du toit terrasse seront pris en charge à hauteur de 50% par la SCI Compos et 50% par la société le Restaurant d'Yvoire sur la base de la facture établie le 6 décembre 2023 par la société MCS Expo d'un montant de 60.541,20 euros TTC, soit un montant de 30.270,60 euros pour chaque partie,'
le reste étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 28 octobre 2025,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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