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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.971

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sécuricor Nord, dont le siège est à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), ZA des Petits Carreaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant à Le Portel (Pas-de-Calais), résidence Hélène Boucher, boulevard d'Arras, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Securicor France le 1er mars 1976 en qualité de convoyeur de fonds, a été licencié pour faute grave le 31 juillet 1985 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 10 mars 1988), de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... a reconnu devant le conseil de prud'hommes qu'il ouvrait les meurtrières de son véhicule ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'explique pas pour quelle raison le seul fait que le salarié ait été le précédent chef de bord ne permettait pas de lui attribuer de façon certaine l'ouverture de la trappe pendant son service ; alors que, enfin, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés étaient de nature à troubler la confiance de l'employeur envers son salarié quant au respect des règles de sécurité et de nature à perturber la bonne marche de la société ; qu'en statuant ainsi elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ; Mais attendu que, tout en relevant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé que la preuve des faits imputés à faute au salarié n'était pas rapportée ; qu'il s'ensuit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Securicor Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz