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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-20.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.949

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil d'Aurillac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit de la Fédération des boulangers et boulangers-pâtissiers du Cantal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lanquetin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Aurillac, de Me Jacoupy, avocat de la Fédération des boulangers et boulangers-pâtissiers du Cantal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêté préfectoral du 13 juin 1988 a prescrit la fermeture le lundi des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et points de vente de pain du département du Cantal; que faisant valoir que Le Fournil d'Aurillac, société exploitant des terminaux de cuisson, pratiquait la vente de pain sept jours sur sept dans ses trois établissements d'Aurillac, la Fédération des boulangers et boulangers-pâtissiers du Cantal a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction, à la société Le Fournil d'Aurillac, de respecter, sous astreinte, cet arrêté ; Attendu que la société Le Fournil d'Aurillac fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1995) d'avoir dit qu'elle devait se conformer aux prescriptions de l'arrêté du préfet du Cantal, en date du 13 juin 1988, sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée, alors, selon le moyen, d'une part, que, en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas recherché quelle était exactement la profession visée par l'arrêté préfectoral; d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que les boulangers industriels et les boulangers artisanaux constituaient des professions distinctes; alors, enfin, que, en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail également, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'accord préalable avait été signé par les syndicats du département, ce qui était inopérant au regard de ce texte qui exige pour les syndicats signataires qu'ils représentent la majorité de la profession ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral ne faisait aucunement mention des artisans boulangers, mais qu'il visait d'une manière générale tous les "points de vente" de pain; que n'étant pas contesté que la société Le Fournil d'Aurillac exploite des établissements où s'effectue la vente du pain, la cour d'appel a exactement décidé que l'arrêté lui était opposable ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Le Fournil d'Aurillac ait soutenu devant les juges du fond que les syndicats départementaux signataires de l'accord au vu duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 13 juin 1988 ne représentaient pas la majorité des professionnels alors concernés; que la cour d'appel n'avait pas à examiner un point qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fournil d'Aurillac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil d'Aurillac à payer à la Fédération des boulangers et boulangers-pâtissiers du Cantal la somme de 8 000 francs ; rejette la demande de la société Le Fournil d'Aurillac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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