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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01690

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 24/01690 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIA Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes, décision attaquée en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/506 S.A.S.U. ELH CONSEILS ET GESTIONS téléphone présidente Mme [F] [L] : [XXXXXXXX01] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES INTIME LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01690 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIA ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 15 mai 2024, la SASU ELH Conseils et Gestions a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 avril 2024. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 1er novembre 2024, M. [N] [J] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel. Il expose que : - la SASU ELH Conseils et Gestions ne justifie pas avoir exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, à savoir : - 622,99 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 971,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,12 euros à titre de congés payés afférents - 11 698,13 euros à titre de rappel de salaires outre 1 169,81 euros à titre de rappel de congés payés afférents - soit un total de 15 659,26 euros étant précisé que le cumul de ces sommes n'excède pas la limite de 9 mois de salaire fixée par l'article R 1454-28 du Code du travail. - aucun échéancier de règlement n'a été proposé ou mis en place, bien que la société soit in bonis et donc, tout à fait en mesure de faire Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 17 novembre 2024, la SASU ELH Conseils et Gestions demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [J] de sa demande de radiation d'appel du rôle de l'affaire RG n°24/01690 enrôlée devant la 5ème Chambre Sociale PH de la Cour d'Appel de Nîmes - débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens du procès. Elle fait valoir que : - au vu de sa situation comptable, elle est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision de première instance, à la clôture de son bilan 2023 au 31 décembre, elle accusait une perte nette de 52.736 euros, - loin de s'améliorer après établissement de sa situation comptable intermédiaire au 31.10.2024, elle accusait une perte nette de 76.748 euros, - son chiffre d'affaires accuse une légère baisse de presque 8 % après avoir proratisé le chiffre d'affaires 2023 à 10 mois et elle n'a pas non plus de réserves, - l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, - elle doute sérieusement des facultés de remboursement de M. [J] en cas d'infirmation du jugement, étant rappelé qu'il a été le concubin de la présidente de la société et qu'il vit la plupart de son temps au Maroc, qu'il n'a d'ailleurs pas la nationalité française, qu'il n'a aucun bien immobilier en France et que l'adresse postale qu'il a donné dans le cadre du contentieux est celle de son fils, - aussi, l'exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, - elle n'a pas conclu au sursis à statuer mais a simplement rappelé dans le cadre de ses conclusions la faculté pour le juge de prononcer un sursis à statuer d'office dans l'attente d'une plainte pénale, dans un contexte de violence de son concubin, employé fictif de sa société. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire et notamment les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, à savoir : - 622,99 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 971,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,12 euros à titre de congés payés afférents - 11 698,13 euros à titre de rappel de salaires outre 1 169,81 euros à titre de rappel de congés payés afférents - soit un total de 15 659,26 euros étant précisé que le cumul de ces sommes n'excède pas la limite de 9 mois de salaire fixée par l'article R 1454-28 du code du travail. L'appelante avance que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SASU ELH Conseils et Gestions à la clôture produit les pièces comptables établissant que son bilan 2023 au 31 décembre accusait une perte nette de 52.736 euros, que sa situation intermédiaire au 31 octobre 2024 révèle une perte nette de 76.748 euros, elle justifie par ailleurs que son chiffre d'affaires accuse une légère baisse de presque 8 % après avoir proratisé le chiffre d'affaires 2023 à 10 mois. Elle n'est pas sérieusement contredite en affirmant que M. [J], ex concubin de la présidente de la société, vit la plupart de son temps au Maroc, qu'il n'a pas la nationalité française, qu'il n'a aucun bien immobilier en France et que l'adresse postale qu'il a donné dans le cadre du contentieux est celle de son fils. Il s'ensuit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière actuelle alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision et alors que les garanties de remboursement de M. [J] sont très fragiles. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Déboutons M. [J] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n°24 01690, Dit que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de l'instance d'appel ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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