Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1272
N° RG 23/01267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ45
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [C]
née le 02 Mai 2005 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 19 h 21 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [C]
assistée de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2023 à 21h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention de [U] [C] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par [U] [C], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 19 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION :
- la délégation de signature
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-absence de perspective d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE LOIRE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation
S'agissant de l'absence de délégation de signature
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté en date du 3 novembre 2023, le préfet de HAUTE LOIRE a donné délégation de signature spéciale à [Y] [Z] ' [P] du lundi 6 novembre vendredi 10 novembre 2023 à 8h.
Or, la requête en prolongation du maintien en rétention administrative a été signée par elle le 8 novembre 2023.
Dès lors, on comprend mal le reproche qui est fait d'une prétendue absence de délégation de signature puisque la requête a bien été signée par la personne nommément déléguée pour ce faire entre le 6 et le 10 novembre.
Le fait que la requête en prolongation ait été enregistrée au greffe du JLD le 11 novembre 2023 est bien entendu sans effet sur la validité de la délégation de signature.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés et ce moyen sera rejetée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de perspective d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, si aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible, cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande d'identification de [U] [C] réponse qui conditionne l'exécution de la mesure.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [U] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En l'espèce, les autorités italiennes ont été saisies le 13 octobre et relancées les 30 octobre et 9 novembre 2023.
Ainsi, l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [U] [C] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE, service des étrangers, à [U] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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