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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2303692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303692

Date de décision :

17 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour, suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. A le 3 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2024, M. A maintient l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A la carte de résident de 10 ans qu'il demandait valable jusqu'au 5 juin 2034. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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